Rapport explicatif

Consultation 2018/40: Stratégie Réseaux électriques: modifications à l'échelon des ordonnances · 19 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur l'approvisionnement en électricité

Néanmoins, une consommation d’électricité moindre soulage l’environnement et contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, on permet ainsi aux consommateurs finaux de mieux contrôler leur consommation d’électricité, de prendre des décisions plus éclairées et, implicitement, de participer plus activement au marché de l’électricité. Il faut s’attendre à un effet boule de neige, dans la mesure où le besoin croissant de prestations de services des consommateurs finaux se traduira par une numérisation toujours plus forte du marché de l’électricité et par davantage d’innovation et de compétitivité sur le marché.

5. Commentaire des dispositions

Art. 2, al. 2, let. d, et 3

La modification de la définition du réseau de transport à l’al. 2 entend clarifier une question qui s’est posée dans la foulée de la cession à Swissgrid des installations du réseau de transport (cf. ci-avant ch. 2.3.). La LApEl (art. 4, al. 1, let. h) ne produit qu’une définition rudimentaire du réseau de transport. L’ordonnance définit plus concrètement cette notion. L’ancienne réglementation de l’ordonnance prévoyait que tous les départs assurant la liaison avec une centrale appartenaient au réseau de transport. Désormais, ceux assurant la liaison avec des centrales nucléaires constituent une exception: dans la mesure où ces départs revêtent une importance pour la sécurité de l’exploitation de la centrale nucléaire, ils ne font pas partie du réseau de transport. La délimitation du réseau de transport qui en résulte concrètement ne couvrira pas toujours les mêmes éléments pour toutes les centrales nucléaires, mais sera réglée au cas par cas pour chaque centrale en tenant compte de ses particularités techniques. Le critère décisif est toujours la sécurité d’exploitation de la centrale. Il conviendra toutefois également de veiller à garantir la sécurité d’exploitation du réseau de transport. Dans tous les cas, Swissgrid devra obtenir à cet effet certains droits de codécision ou d’accès. Seuls les départs ou les composants de départs pertinents en termes de sécurité sont concernés par cette nouvelle exception. Cela signifie que sous le nouveau droit également, les composants d’un départ non pertinents pour la sécurité appartiennent au réseau de transport, tout comme les autres installations assurant la liaison avec une centrale nucléaire (par exemple les lignes de raccordement). Toutes ces installations appartenant au réseau de transport doivent être cédées à Swissgrid (si cela n’a pas encore été fait), comme actuellement, selon les dispositions de l’art. 33 LApEl. En revanche, pour les installations déjà cédées à Swissgrid n’appartenant plus au réseau de transport selon le nouveau droit, il convient de se référer au nouvel art. 31i.

L’al. 3 précise la notion de «consommateur final» en y incluant celle d’agent de stockage. La loi considère comme consommateur final le client qui achète de l’électricité pour ses propres besoins. Deux types de consommation y font exception, notamment les propres besoins en électricité des centrales électriques et l’électricité destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage (art. 4, al. 1, let. b, LApEl).

Dans le droit actuel déjà, l’interprétation et la prise en compte des catégories inscrites dans la législation en matière d’approvisionnement en électricité mènent à la conclusion que les agents de stockage (hormis les centrales de pompage) doivent être qualifiés de clients finaux, lorsqu’ils sont alimentés avec de l’électricité provenant du réseau (voir à ce propos la motion 16.3265 «Egalité de traitement entre les technologies de stockage concernant les rémunérations pour l'utilisation du réseau»). Certes, la notion de «consommation» n’est pas particulièrement pertinente pour décrire le prélèvement d’électricité à des fins de stockage, mais cela ne permet pas d’en déduire que le législateur voulait exclure cette notion du concept de «consommateur final». En effet, lorsque le texte de la loi a été rédigé, il n’y avait pas encore d’agents de stockage susceptibles de répondre aux besoins du marché et sur lesquels le législateur aurait eu à statuer (ou qu’il aurait du moins été appelé