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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

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Art. 11 Libre accès à des événements d'importance majeure pour la société

1Les fournisseurs de médias sont tenus de rendre librement accessibles à la majeure partie du public les comptes rendus d'événements d'importance majeure pour la société.

2Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) établit et tient à jour une liste des événements nationaux et internationaux d'importance majeure pour la société.

3S'agissant du libre accès dans l'Etat concerné, les listes établies par les Etats parties à la Convention européenne du 5 mai 19895 sur la télévision transfrontière sont contraignantes pour les fournisseurs de programmes suisses de télévision.

Art. 12 Obligations en matière de promotion

1Le Conseil fédéral peut contraindre les fournisseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques sans mandat de prestations:

a. à réserver une proportion substantielle de leur temps de transmission à des œuvres suisses ou européennes;

b. à réserver une proportion appropriée de leur temps d'antenne ou de leurs coûts de production à des œuvres suisses ou européennes de producteurs indépendants.

2Les fournisseurs visés à l’al. 1 qui proposent des films de fiction, documentaires ou d'animation doivent affecter 4% au moins de leurs recettes brutes à l'acquisition, la production ou la coproduction de films suisses ; à défaut, l'OFCOM prélève une taxe d'encouragement de 4% au plus de leurs recettes brutes.

3Sont également astreints à l’obligation de l’al. 2, les fournisseurs de programmes de télévision étrangers qui proposent des fenêtres de programmes nationales ou régionales-linguistiques et diffusent des films de fiction, documentaires ou d'animation dans leurs programmes.

4La SSR et les fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations sont soumis à des dispositions particulières (art. 20, al. 3 et art. 28).

5L'affectation de la taxe visant à promouvoir le cinéma relève de l'art. 15, al. 2 et 3, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma6.

Titre 3 Publicité et parrainage

Art. 13 Identification de la publicité

1La publicité doit être nettement séparée des contributions de médias et clairement identifiable comme telle.

2Le Conseil fédéral peut interdire ou soumettre à des dispositions particulières les formes de publicité qui compromettent ces principes.

3Les collaborateurs participant régulièrement à des contributions d’un fournisseur de médias ne doivent pas se produire dans les publicités figurant dans l’offre de médias de ce fournisseur. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les fournisseurs de médias ayant une capacité financière limitée.

Art. 14 Interdictions de la publicité

1Est interdite toute publicité qui:

a. porte atteinte à des convictions religieuses ou politiques;

b. encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.

2Est interdite la publicité pour:

a. les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires;

b. une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent.

c. les produits de tabac et cigarettes électroniques selon l'art. 3, let. a et f de la loi du xx sur les produits du tabac7 ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac;

d. les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool8.

3Sont interdites:

a. la publicité pour des médicaments, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques9;

b. les offres de vente pour les médicaments.

4La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.

5Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour d'autres produits ou édicter des dispositions d'exécution pour protéger la santé et les mineurs.

5RS 0.784.405

6 RS 443.1

7(en cours d'élaboration)

8RS 680

9 RS 812.21