Projet

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Titre 2 Principes

Art. 5 Indépendance vis-à-vis de l'Etat et autonomie

1L'indépendance des médias vis-à-vis de l'Etat est garantie.

2Les fournisseurs de médias ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales, à moins que le droit fédéral n'en dispose autrement.

3Les fournisseurs de médias conçoivent librement leurs contributions de médias et la publicité notamment en ce qui concerne le choix des thèmes, l'élaboration du contenu et la présentation. Ils en sont responsables.

Art. 6 Mentions légales

1Les fournisseurs de médias doivent garantir un accès aisé, direct et permanent à leurs informations de contact.

2Les informations à fournir sont notamment :

a. l'adresse, et les autres indications permettant un contact rapide, direct et efficace;

b. la désignation des autorités de surveillance compétentes.

Art. 7 Exigences minimales relatives aux offres de médias

1Les fournisseurs de médias respectent les droits fondamentaux dans la conception de leurs offres, y compris de la publicité. Ils respectent notamment la dignité humaine.

2Les contributions de médias ne doivent pas être discriminatoires, contribuer à la haine envers certains groupes de population ou membres de ces groupes, porter atteinte à la moralité publique ou faire l'apologie de la violence ou la banaliser.

3Dans leurs contributions de médias ayant un contenu informatif, les fournisseurs de médias sont tenus de présenter les faits et les événements de manière fidèle de manière à permettre au public de se forger sa propre opinion. Les points de vue et les commentaires doivent être identifiables comme tels.

4Les contributions de médias et la publicité ne doivent pas porter atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ou à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.

Art. 8 Protection des mineurs

1Les contributions de médias et la publicité ne doivent pas nuire au développement physique, mental, moral ou social des mineurs.

2Les fournisseurs de médias doivent prévoir des mesures appropriées pour que des contributions de médias ou de la publicité, qui pourraient nuire au développement des mineurs, ne soient normalement pas entendues ou vues par ceux-ci, notamment grâce à:

a. l'heure de programmation ou de mise à disposition;

b. un signal optique ou acoustique;

c. des systèmes de vérification de l'âge, de filtrage ou de cryptage;

d. la mise à disposition de systèmes de contrôle parental;

e. la mise à disposition de systèmes de notification et d'évaluation.

3A cet effet, les fournisseurs de médias sont tenus d'appliquer les systèmes de classification d'âge reconnus en Suisse.

Art. 9 Adaptation à l'intention des handicapés sensoriels

1Les fournisseurs de programmes de télévision sans concession ou accord de prestations qui offrent un programme national ou régional-linguistique doivent adapter à l'intention des handicapés sensoriels une proportion appropriée de contributions de médias.

2Le Conseil fédéral fixe l'étendue de l'obligation selon l'al. 1. Il examine notamment si l'offre de médias se prête à une adaptation et si la capacité financière du fournisseur de médias le permet.

3La SSR et les fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations sont soumis à des dispositions spécifiques (art. 20, al. 2 et art. 23, al. 3).

Art. 10 Droit à l'extrait lors d'événements publics

1Lorsque la diffusion d'un événement public en Suisse fait l'objet d'un contrat d'exclusivité, tout fournisseur de médias a droit à un extrait actuel de cet événement dans un format adapté.

2Les organisateurs d'événements publics et les fournisseurs de médias qui possèdent des droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité doivent:

a. accorder à tout fournisseur de médias intéressé l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent;

b. mettre à disposition le signal de transmission pour les parties de l'événement demandées à des conditions raisonnables.

3La Commission des médias électroniques (COMME) peut obliger les organisateurs d'événements publics et les fournisseurs de médias qui possèdent des droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 100.

4 RS 784.10