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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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Art. 91 Traitement des données et obligation de garder le secret
1L'AFC peut traiter les données nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Les dispositions de la LTVA29 relatives au traitement des données sont applicables.
2L'obligation de garder le secret ainsi que les exceptions à ce principe prévues à l'art. 74 LTVA sont également applicables dans le cadre de la perception et du recouvrement de la redevance.
Titre 9 Commission des médias électroniques
Art. 92 Composition
1La Commission des médias électroniques (COMME) est composée de cinq à sept experts indépendants.
2Le Conseil fédéral nomme les membres, et désigne la présidence.
3Ne peuvent pas faire partie de la COMME:
a. les membres de l'Assemblée fédérale;
b. le personnel de l'administration fédérale centrale et décentralisée;
c. les membres des organes et les collaborateurs de la SSR et des sociétés placées sous son contrôle;
d. les membres des organes et les personnes ayant un rapport de travail avec des fournisseurs suisses de médias qui ont conclu un accord de prestations avec la COMME, ou avec des sociétés qui leur sont soumises, ou qui requièrent ou ont requis au cours des deux dernières années civiles la conclusion d’un tel accord.
4Si un membre de la COMME opte pour une fonction prévue à l’al. 3, il s’en retire au plus tard quatre mois après que l'incompatibilité a été constatée.
Art. 93 Tâches
1La COMME remplit les tâches définies dans la présente loi qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité. Elle a notamment pour tâches:
a. d'octroyer la concession à la SSR (art. 21);
b. de conclure des accords de prestations avec d'autres fournisseurs de médias (art. 46);
c. de veiller au respect des mandats de prestations (art. 43 et 59);
d. d'exercer la surveillance générale (art. 97);
e. d'exercer la surveillance financière (art. 44 et 60);
f. d'octroyer des subventions pour l'aide indirecte aux médias (art. 71 à 74);
g. de prononcer des interdictions de diffuser (art. 111, al. 4).
2Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral.
3Elle publie chaque année un rapport financier consolidé sur le produit et l'affectation de la redevance pour les médias électroniques. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
Art. 94 Indépendance
La COMME est indépendante et n'est soumise à aucune directive.
Art. 95 Organisation
1La COMME s'organise elle-même.
2La COMME dispose de son propre secrétariat.
3Elle édicte un règlement relatif à son organisation et à son mode de direction. Elle peut déléguer à un comité ou au secrétariat le prononcé de mesures provisionnelles et de décisions de portée mineure.
3La COMME est rattachée administrativement au DETEC.
Art. 96 Secrétariat
1La COMME fixe les tâches du secrétariat dans son règlement.
2La direction est nommée par la COMME; la nomination nécessite l’approbation du Conseil fédéral.
3La direction est responsable du secrétariat. Elle nomme le reste du personnel.
4Le secrétariat prépare les affaires de la COMME. Il recueille notamment des renseignements, organise des appels d'offres, mène des négociations, effectue des analyses et prend les décisions de procédure nécessaires. Il soumet des propositions à la COMME et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.
5Les rapports de service du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.
29 RS 641.20