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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

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3Les cantons et les communes mettent à disposition de l'organe de perception, par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération, les données provenant de leurs registres des habitants sous forme cryptée et dans le conditionnement et la périodicité requis.

4L'organe de perception peut utiliser systématiquement les numéros d'assurés au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)24:

a. pour remplir ses tâches en relation avec la perception de la redevance ;

b. en cas de demandes de précision aux communes et aux cantons concernant les données fournies.

5Le Conseil fédéral détermine les données que l'organe de perception peut acquérir conformément à l'al. 1. Il réglemente les modalités concernant le volume et la préparation des données ainsi que la périodicité des livraisons.

Chapitre 3 Redevance des entreprises

Art. 87 Assujettissement des entreprises

1Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu'elle a atteint le chiffre d'affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l'art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)25 close l'année civile précédente.

2Est réputée entreprise toute entité qui possède un siège, un domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse et est enregistrée auprès de l'AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

3Est déterminant le chiffre d'affaires total de l'entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l'angle de la TVA. En cas d'imposition de groupe, le chiffre d'affaires total du groupe d'imposition TVA est déterminant.

4Le Conseil fédéral peut prévoir que des services de collectivités publiques et des entreprises se regroupent pour le paiement de la redevance des entreprises, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées aux art. 12, al. 2, et 13 LTVA.

5Le Conseil fédéral fixe le chiffre d'affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance.

6Le montant de la redevance est fixé d'après le chiffre d'affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d'affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires).

7Pour les entreprises dans la catégorie tarifaire la plus basse, qui affichent dans l'année d'assujettissement à la redevance une perte ou un faible bénéfice, le Conseil fédéral peut prévoir le remboursement de la redevance versée.

Art. 88 Perception de la redevance des entreprises

1L'AFC perçoit la redevance.

2Elle détermine chaque année la catégorie tarifaire à laquelle chaque entreprise assujettie à la redevance appartient ; elle facture la redevance.

3Lorsque les décomptes de TVA pour une entreprise ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisants, l'AFC détermine par estimation la catégorie tarifaire à laquelle l’entreprise appartient.

4S'il n'est provisoirement pas possible de déterminer la catégorie tarifaire pour la période fiscale close l'année civile précédente, l'AFC ne prélève la redevance que lorsque la catégorie tarifaire est connue.

5Les demandes de remboursement selon l'art. 87, al. 7, sont faites à l'aide du formulaire électronique prévu par l'AFC.

Art. 89 Exigibilité, prescription et exécution

1La redevance est exigible 60 jours après l'émission de la facture. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable.

2Lorsqu'un assujetti fait opposition, l'AFC rend une décision relative au montant de la redevance due et écarte parallèlement l'opposition conformément à l'art. 79 LP26.

3Si la personne assujettie conteste la créance, la collocation définitive n'a lieu que lorsqu'une décision est entrée en force.

4L'AFC peut compenser la redevance due avec des remboursements de la TVA.

5La redevance se prescrit par cinq ans après l’exigibilité.

6Les art. 93 à 95 LTVA27 sont applicables en ce qui concerne la garantie de la redevance. Les art. 15 et 16 LTVA sont applicables en ce qui concerne la responsabilité solidaire et la succession.

7La procédure est régie par la PA28.

Art. 90 Rapport de l'AFC

1Dans sa comptabilité, l'AFC doit séparer l'activité relative à la perception de la redevance de ses autres activités.

2Chaque année, elle publie ses comptes annuels et un rapport sur son activité relative à la perception de la redevance.

24RS 831.10

25RS 641.20

26RS 281.1

27RS 641.20

28 RS 172.021