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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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Section 3 Financement
Art. 55 Montant de la contribution
1La COMME tient compte des coûts de production de l'offre journalistique, des autres possibilités de financement ainsi que du modèle d'affaires du fournisseur de médias pour fixer le montant de la contribution.
2Le Conseil fédéral détermine les coûts à prendre en compte pour fixer la quote-part de la redevance allouée aux offres selon les art. 47 à 49 ainsi que la part en pourcentage que la contribution par rapport aux coûts imputables peut représenter au maximum. Il fixe les modalités de prise en considération des coûts et de fourniture des preuves de sorte que seules les prestations en faveur des médias électroniques soient prises en compte.
Art. 56 Utilisation des moyens financiers et présentation des comptes
1Le fournisseur de médias et les entreprises placées sous son contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Ils respectent le critère de la rentabilité et utilisent leurs ressources de manière conforme.
2Ils utilisent la quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à l'exécution du mandat de prestations.
3Ils établissent des comptes distincts pour les activités qui servent à l'exécution du mandat de prestations et pour leurs autres activités.
4Si, au cours d'un exercice, ils réalisent un excédent, celui-ci doit être conservé à titre de réserve pour la couverture de futures pertes.
Section 4 Rapport et surveillance
Art. 57 Compte rendu à l'égard du public
1Le fournisseur de médias rend annuellement compte au public de ses contributions à la démocratie et à la société. Il montre en outre comment il contribue à la diversité des médias dans la région à laquelle ses prestations journalistiques se rapportent.
2La COMME règle les exigences relatives au compte rendu.
Art. 58 Documents à remettre à la COMME
1Le fournisseur de médias remet chaque année à la COMME:
a. le rapport d'activité;
b. les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel de l'entreprise et des entreprises placées sous son contrôle;
c. le rapport détaillé de l'organe de révision au conseil d'administration;
d. un rapport sur l'utilisation rentable des ressources.
2La COMME fixe le contenu et les dates de remise des documents ainsi que les données qu'elle publiera.
Art. 59 Contrôle de l’exécution de l'accord de prestations
1La COMME examine régulièrement si le fournisseur de médias produit les prestations et les offres convenues, et s'il respecte les dispositions légales. Au besoin, elle peut faire appel à des tiers.
2Dans le cadre du contrôle, elle peut contraindre le fournisseur de médias à donner des renseignements et à produire des documents.
Art. 60 Surveillance financière
1La COMME examine la gestion financière sur la base des documents remis par le fournisseur de médias. Elle peut exiger des renseignements complémentaires.
2Elle peut effectuer des contrôles auprès du fournisseur de médias et des entreprises placées sous son contrôle.
3La LCF13 n'est pas applicable.
Art. 61 Mesures en cas de manquements
1Si, dans le cadre du contrôle de l’exécution de l'accord de prestations ou de la surveillance financière, la COMME constate des manquements, ou si les exigences selon les art. 50 et 52 ne sont plus toutes remplies, elle peut:
a. exiger du fournisseur de médias concerné qu'il prenne des mesures appropriées;
b. suspendre l'accord de prestations ou s'en retirer.
2En cas de violations répétées ou graves du droit, ou à la demande de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de médias électroniques (AIEP), la COMME peut suspendre l'accord de prestations ou s'en retirer.
3Elle peut également exiger le remboursement des contributions de la redevance pour les médias électroniques ou réduire provisoirement le droit à une quote-part de la redevance.
13 RS 614.0