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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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Titre 10 Surveillance et voies de droit
Chapitre 1 Surveillance générale
Art. 97 Principes
1Si la présente loi n'en dispose pas autrement, la COMME veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des accords internationaux applicables.
2Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des offres de médias; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
3Les dispositions de la PA30 s'appliquent à la surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement.
Art. 98 Enregistrement et conservation des offres de médias
1Les fournisseurs d'offres suisses de médias sont tenus d'enregistrer toutes les offres de médias et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents qui s’y rapportent.
2S'agissant des offres de médias non linéaires, le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l'obligation d'enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible.
3Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l'organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l'AIEP ou une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents qui s’y rapportent doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.
Art. 99 Obligation de renseigner
1Les fournisseurs de médias renseignent gratuitement l'autorité compétente et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de ses tâches de réglementation et de surveillance.
2Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales qui:
a. sont liées au fournisseur de médias par des participations importantes et sont actives sur le marché des médias électroniques ou sur des marchés apparentés;
b. acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le fournisseur de médias;
c. produisent l'essentiel de l'offre de médias pour le fournisseur de médias;
d. organisent un événement public au sens de l'art. 10;
e. sont tenues de diffuser des offres de médias ou qui conditionnent des offres de médias.
3Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 PA31.
Art. 100 Mesures en cas de violation du droit
Si, dans le cadre de leur activité générale de surveillance, les autorités de surveillance constatent une violation du droit, elles peuvent exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation:
a. qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation ;
b. qu'elle informe l'autorité des dispositions qu'elle a prises ;
c. qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation.
Art. 101 Sanctions administratives
1Les autorités de surveillance peuvent exiger le paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices de quiconque:
a. contrevient à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours;
b. contrevient aux règles concernant la publicité et le parrainage prévues par la présente loi (art. 7, 8, 13 à 19 et 27), par ses dispositions d'exécution ou par les accords internationaux applicables;
c. contrevient aux dispositions relatives à l'obligation de diffuser (art. 64);
d. ne fournit pas d’extrait lors d'événements publics (art. 10);
e. n'accorde pas le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 11).
2Peut être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se conforme pas à l'une des obligations suivantes, s'y conforme tardivement ou partiellement ou donne de fausses indications:
a. obligations de diffuser des communiqués urgents (art. 20, al. 4 et 69);
b. obligation de renseigner (art. 99);
c. obligation de fournir un rapport et des comptes annuels (art. 42 et 58);
d. obligation d'enregistrer et de conserver les offres de médias (art. 98);