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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

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Art. 15 Insertion, durée et étendue de la publicité

1Dans les offres de médias linéaires, la publicité doit être insérée entre des contributions de médias et diffusée dans des blocs.

2La publicité ne doit en principe pas excéder 20% d'une heure d'antenne.

3Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 en tenant compte notamment des critères suivants:

a. les mandats de prestations des fournisseurs de médias;

b. la situation économique des médias électroniques;

c. la concurrence étrangère;

d. les réglementations internationales en matière de publicité;

e. les attentes du public ;

f. la cohésion et la valeur des contributions de médias.

4Le Conseil fédéral règle l'insertion, la durée et l'étendue de la publicité dans les offres de médias non linéaires qui font l'objet d'une concession ou d'un accord de prestations. Il tient compte à cet égard des principes qui fondent les al. 1 à 3.

Art. 16 Parrainage

1Le fournisseur de médias est seul responsable du contenu et, dans le cas des offres de médias linéaires, de la programmation des contributions de médias parrainées. Il veille à ce que le parrain ne puisse pas influencer la contribution de médias de manière à nuire à l'indépendance rédactionnelle.

2Les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de la contribution de médias concernée.

Art. 17 Interdictions du parrainage

1Les contributions de médias parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par les parrains ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services.

2Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 14 ne peuvent pas parrainer de contributions de médias.

3Les entreprises du secteur pharmaceutique peuvent parrainer des contributions de médias, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'il n'y ait pas d'autre effet publicitaire pour ces produits.

4Le parrainage des contributions de médias sur l'actualité politique et de celles consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

5Afin de protéger les mineurs, le Conseil fédéral exclut certaines formes de parrainage des contributions de médias destinées aux enfants.

Art. 18 Placement de produits

Le placement de produits est soumis aux dispositions sur le parrainage. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Art. 19 Publicité s'adressant à des mineurs

1La publicité qui s'adresse à des mineurs ou dans laquelle apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d'expérience ni porter atteinte à leur développement physique ou psychique.

2Les contributions de médias destinées aux enfants ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

3Les offres de vente ne doivent pas s'adresser à des mineurs.

Titre 4 SSR et fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 20

1La SSR et les fournisseurs de médias chargés d'un mandat de prestations doivent refléter équitablement, dans l'ensemble de leurs contributions de médias, la diversité des événements et des opinions.

2Ils doivent rendre accessible de manière adéquate aux handicapés sensoriels une proportion appropriée de leur offre de médias. Les modalités sont réglées dans la concession ou dans les accords de prestations.

3Le Conseil fédéral peut contraindre les fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations à réserver une partie substantielle de leur offre audiovisuelle de médias à des œuvres suisses ou européennes.

4Ils doivent, sur ordre de l'autorité compétente:

a. publier sans délai les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l'ordre et de la sécurité publics ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités;

b. informer la population sur des actes législatifs de la Confédération qui font l'objet d'une publication urgente ou d'une publication extraordinaire au sens de l'art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)10.

10 RS 170.512