Projet

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 24Fedlex · Projet

Art. 75, al. 2

2Les autorités administratives fédérales, les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes autres que celles visées à l'al. 1 ont l'obligation de renseigner l'AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l'exécution de la présente loi, le recouvrement de l'impôt selon la présente loi ou la perception de la redevance des entreprises selon la loi fédérale du xx sur les médias électroniques44; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l'AFC si elle en fait la demande.

Art. 88, al. 2, let. d

2Sont réservées:

d. la compensation de cet excédent avec les redevances dues selon l'art. 84, al. 4, de la loi fédérale du xx sur les médias électroniques45.

6. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool46

Art. 42b, al. 3, let. a

3La publicité pour les boissons distillées est interdite:

a. dans les médias électroniques au sens de la loi fédérale du xx sur les médias électroniques47, ainsi qu'à la radio;

7. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications48

Art. 2

La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission d'offres de médias, pour autant que la loi du xx sur les médias électroniques (LME)49 n'en dispose pas autrement.

8. Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires50

Art. 14, al. 3, let. a

3Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:

a. loi fédérale du xx sur les médias électroniques51;

44 RS…

45 RS ...

46 RS 680

47 RS …

48 RS 784.10

49 RS …

50 RS 817.0

51 RS …