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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

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4. l’une d’entre elles au moins a été partie à la procédure de réclamation auprès de l’organe de médiation ;

c. le DETEC ;

d. la COMME.

2Peut déposer plainte contre le refus de reprise dans une offre de médias quiconque s’est vu refuser cette reprise et a été partie à la procédure de réclamation auprès de l’organe de médiation.

Art. 108 Délai et forme de la plainte

1Une plainte doit être déposée par écrit auprès de l'AIEP dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport de l'organe de médiation sur le traitement de la plainte. Le rapport de l’organe de médiation doit être joint à la plainte.

2Le DETEC et la COMME ont un délai de 30 jours à compter de la parution de la contribution de médias contestée pour déposer plainte.

3La plainte doit indiquer brièvement en quoi l’infraction consiste.

Art. 109 Irrecevabilité des mesures provisionnelles

Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre des procédures devant l'AIEP.

Art. 110 Entrée en matière et échange d'écritures

1S'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, l'AIEP entre également en matière sur les plaintes déposées dans les délais qui ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties.

2Si la plainte n'est pas manifestement irrecevable ou infondée, l'AIEP invite le fournisseur de médias à se prononcer.

3Elle peut refuser d’entrer en matière sur une plainte ou suspendre son traitement si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

Art. 111 Décision

1Les délibérations de l'AIEP sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.

2L'AIEP établit s’il y a eu une infraction du droit dans le cadre des motifs de plainte prévus.

3Elle peut demander à la COMME d'assortir la concession ou l'accord de prestations de conditions, ou de résilier l'accord de prestations (art. 45, al. 2, et 61).

4En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 7 et 8 concernant les programmes de télévision sans mandat de prestations, elle peut déposer auprès de la COMME une demande d'interdiction de diffuser (art. 93).

Art. 112 Frais

1La procédure devant l'AIEP est gratuite.

2Si la plainte est téméraire, des frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant.

Section 3 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de médias électroniques

Art. 113 Composition

1L’AIEP est composée de neuf membres exerçant leur activité à titre accessoire.

2Le Conseil fédéral nomme les membres de l'AIEP et en désigne la présidence.

3Ne peuvent pas faire partie de l'AIEP:

a. les membres de l'Assemblée fédérale;

b. le personnel de l'administration fédérale centrale et décentralisée;

c. les membres des organes et les collaborateurs d'entreprises suisses de médias.

4Si un membre de l'AIEP opte pour une fonction prévue l’al. 3, il s’en retire au plus tard quatre mois après que l'incompatibilité a été constatée.

Art. 114 Indépendance

L'AIEP est autonome et n'est soumise à aucune directive.

Art. 115 Organisation

1L’AIEP s'organise elle-même.

2Elle édicte un règlement relatif à son organisation et à son mode de direction. Le règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3L’AIEP dispose de son propre secrétariat. Elle règle les tâches de celui-ci dans le règlement visé à l’al. 2.

4Les rapports de service du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.