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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

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Art. 102 Information du public

1Les autorités de surveillance informent le public de leurs activités. Elles peuvent publier leurs décisions et les rendre accessibles en ligne.

2Les autorités de surveillance ne doivent divulguer aucun secret d'affaires.

Art. 103 Protection des données

1Les autorités de surveillance peuvent traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2Le traitement des données et sa surveillance sont réglés par les dispositions de la LPD32 applicables aux organes fédéraux.

Chapitre 2 Surveillance des contenus des contributions de médias et refus de reprise dans une offre de médias

Section 1 Procédure de réclamation auprès de l'organe de médiation

Art. 104 Réclamation

1Quiconque peut déposer une réclamation auprès de l'organe de médiation compétent (art. 117) contre:

a. le contenu d’une contribution de médias publiée, pour infraction aux art. 7, 8 et 20, al. 1;

b. le refus d’un fournisseur de médias de reprendre dans son offre des productions ou des informations déterminées, dans la mesure où ce refus lèse la Cst.33 ou des droits de l’homme (refus de reprise dans une offre de médias).

2Les réclamations doivent être déposées dans un délai de 20 jours à compter de la parution de la contribution contestée ou du refus de reprise dans une offre de médias.

3Si la réclamation porte sur plusieurs contributions de médias, le délai court à compter de la parution de la dernière contribution contestée. Les contributions parues plus de trois mois avant la dernière contribution contestée ne peuvent pas être prises en compte dans la procédure.

4La réclamation doit être déposée par écrit, brièvement motivée et, si elle porte sur des contributions non linéaires, documentée.

Art. 105 Traitement des réclamations

1L'organe de médiation examine la réclamation et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:

a. s'entretenir de l'affaire avec le fournisseur de médias ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;

b. organiser une confrontation directe entre les parties;

c. adresser des recommandations au fournisseur de médias.

2L'organe de médiation n'a le pouvoir ni de prendre des décisions ni de donner des instructions.

3Il informe les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.

440 jours au plus tard après le dépôt de la réclamation, il clôt la procédure et communique le résultat par écrit aux parties.

5Avec l’accord des parties, l'affaire peut être réglée oralement.

6Au terme de la procédure, l'organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au fournisseur de médias. A la demande de l'organe de médiation ou du fournisseur de médias, l'AIEP peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur si la réclamation est téméraire.

Section 2 Procédure de plainte auprès de l'Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de médias électroniques

Art. 106 Objets et motifs de plainte

Une plainte peut être déposée auprès de l'AIEP contre le contenu d’une contribution de médias ou contre le refus de reprise dans un offre de médias pour les mêmes motifs qu’une réclamation (art. 104, al. 1).

Art. 107 Qualité pour recourir

1Peuvent déposer plainte contre le contenu d’une contribution de médias:

a. quiconque prouve que le contenu de la contribution de médias contestée le touche de près et a été partie à la procédure de réclamation auprès de l’organe de médiation ;

b. des personnes qui ne sont pas concernées de près par le contenu de la contribution, si :

1. elles sont au minimum 20,

2. elles sont âgées de 18 ans au moins,

3. elles ont la nationalité suisse ou sont titulaires d’une autorisation d’établissement ou de séjour, et

32 RS 235.1

33 RS 101