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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

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2L'OFCOM établit des statistiques en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations dont les autorités compétentes ont besoin pour appliquer la loi et observer le marché.

Titre 8 Redevance pour les médias électroniques

Chapitre 1 Généralités

Art. 77 Principes

1La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations en matière de médias électroniques (art. 93, al. 2, Cst.16).

2La redevance est perçue par ménage et par entreprise.

3Les organes de perception de la redevance des ménages et des entreprises versent le produit net à la COMME.

4Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'Etat, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. Les montants non utilisés figurent dans le bilan de la Confédération.

Art. 78 Montant de la redevance et répartition du produit en fonction des affectations

1Le Conseil fédéral fixe les sommes affectées aux différents buts ainsi que le montant de la redevance en tenant compte des recommandations de la COMME. La redevance est affectée aux buts suivants:

a. financer le mandat de prestations de la SSR (art. 38 al. 1);

b. soutenir les autres offres de médias avec un accord de prestations (art. 44, al. 3);

c. soutenir la formation et la formation continue (art. 71), les organismes d'autorégulation des médias électroniques (art. 72), les agences de presse (73) et les solutions numériques innovantes (art. 74);

d. financer les tâches de l'organe de perception, de l'Administration fédérale des contributions (AFC), ainsi que de l'OFCOM en relation avec la perception de la redevance et l'exécution de l'assujettissement (art. 83 à 86 et 87 à 91).

2La part allouée au but selon l'al. 1, let. b, se monte au maximum à 6% du produit total et celle selon l'al. 1, let. c, à 2% au maximum.

3Dans sa décision selon l'al. 1, le Conseil fédéral tient compte d'un éventuel excédent provenant des années précédentes ainsi que des réserves constituées selon l'art. 39, al. 4 et 5.

4Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer la répartition et le montant de la redevance. S'il s'en écarte, il publie les motifs de sa décision.

5Il réexamine le montant de la redevance tous les deux ans.

Chapitre 2 Redevance des ménages

Art. 79 Dispositions générales

1L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

2L'appartenance au ménage telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal est déterminante pour la perception de la redevance.

3Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance.

Art. 80 Ménages privés: assujettissement à la redevance

1Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d'un même montant.

2La définition du ménage privé est régie par la législation sur l'harmonisation des registres.

3Est solidairement responsable du paiement de la redevance du ménage toute personne majeure répondant à l'un des critères suivants :

a. le ménage constitue le domicile principal, par analogie à la définition de la commune d'établissement, donnée à l'art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres (LHR)17, ou

b. elle ne possède pas de domicile principal en Suisse et le ménage constitue son domicile secondaire, par analogie avec la définition de la commune de séjour au sens de l'art. 3, let. c, LHR.

4La responsabilité d'une personne s'étend à toutes les créances des périodes d'assujettissement au début desquelles ladite personne appartient au ménage correspondant.

5Si, au cours du mois, toutes les personnes majeures quittent le ménage dont elles faisaient partie au début du mois, le ménage est considéré comme dissout le dernier jour de ce mois.

Art. 81 Ménages privés: exonération de l'assujettissement à la redevance

1Sont exonérées de la redevance :

16 RS 101

17 RS 431.02