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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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a. à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires18; l'exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l'organe de perception;
b. les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)19, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsque elles n'ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l'exonération d'autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, let. d, e et f, LEH, lorsque elles n'ont pas la nationalité suisse;
c. les personnes sourdes-aveugles pour autant qu'aucune autre personne assujettie à la redevance ne fasse partie du ménage.
2Lorsqu'un membre d'un ménage privé répond aux conditions d'exonération définies à l'al. 1, l'assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné.
Art. 82 Ménages collectifs
1Une redevance d'un même montant est due pour chaque ménage collectif.
2La définition des ménages collectifs est régie par la législation sur l'harmonisation des registres.
3L'organe de droit privé ou de droit public responsable d'un ménage collectif est débiteur de la redevance.
Art. 83 Perception de la redevance des ménages
1Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance des ménages et les tâches qui y sont liées à un organe de perception extérieur à l'administration fédérale. La législation sur les marchés publics s'applique.
2L'OFCOM exerce la surveillance sur l'organe de perception.
Art. 84 Compétences et tâches de l'organe de perception
1L'organe de perception est habilité à rendre des décisions sur l'assujettissement des personnes à la redevance.
2Il agit en tant qu'autorité au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. En vertu de l'art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)21, il peut procéder à la mainlevée de l'opposition dans les procédures de poursuite et constitue une autorité administrative au sens de l'art. 80, al. 2, ch. 2, LP.
3Il ne peut pratiquer aucune autre activité économique en dehors des tâches que lui assigne la présente loi.
4Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels.
Art. 85 Traitement des données par l'organe de perception
1Le traitement des données et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)22 applicables aux organes fédéraux.
2Pour établir l'exonération de la redevance selon l'art. 81, al.1, let. a l'organe de perception peut traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d'une personne ou sur les mesures d'aide sociale accordées à celle-ci.
3Il prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé. Il ne peut traiter les données qu'il obtient dans le cadre des activités réglées par la présente loi qu'en vue de la perception et de l'encaissement de la redevance et ne peut communiquer ces données à des tiers que dans ce but.
4Les données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d'une personne ou les mesures d'aide sociale accordées à celle-ci ne doivent pas être communiquées à des tiers. Elles peuvent être enregistrées auprès de tiers sous forme cryptée. Le codage ne peut être supprimé que par l'organe de perception.
5Les personnes chargées de tâches de maintenance, d'entretien ou de programmation sont habilitées à traiter les données selon l'al. 3 dans les systèmes informatiques, lorsque cela s'avère nécessaire pour accomplir leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Le contenu des données ne doit pas être modifié.
6Si les tâches visées à l’art. 83 sont transférées, l'organe de perception doit transmettre à son successeur, en temps voulu, gratuitement et sous forme électronique, les données nécessaires à la perception et à l'encaissement. Après la transmission, il doit détruire les données devenues inutiles.
Art. 86 Acquisition de données sur les ménages
1L'organe de perception acquiert les données sur les ménages et leurs membres nécessaires à la perception de la redevance dans les registres suivants :
a. les registres des habitants (art. 2, al. 2, let. a, LHR23);
b. le système d'information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères (art. 2, al. 1, let. c, LHR).
2Il acquiert les données par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération mentionnée à l'art. 10, al. 3, LHR.
18RS 831.30
19RS 192.12
20 RS 172.021
21 RS 281.1
22 RS 235.1
23 RS 431.02