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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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Art. 39 Utilisation des ressources financières
1La SSR et les entreprises placées sous son contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources de manière conforme et veillent au maintien durable de l'entreprise.
2La SSR utilise sa quote-part de la redevance pour les médias électroniques exclusivement pour couvrir les dépenses liées à l'exécution du mandat de prestations.
3Le Conseil fédéral peut fixer un pourcentage de la redevance que la SSR doit affecter à l'information selon l'art. 22, al. 2.
4Le Conseil fédéral peut déterminer une part de la redevance médias que la SSR doit utiliser pour des coproductions avec d'autres fournisseurs suisses de médias dans le domaine du divertissement et du sport.
5Si, au cours d'un exercice, elle réalise un excédent, celui-ci doit être conservé à titre de réserve pour la couverture de futures pertes.
6La SSR affecte à des réserves la part de recettes commerciales excédant éventuellement le montant défini par le Conseil fédéral à l’art. 38, al. 2.
7En cas de suppression d'une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance pour les médias électroniques, la COMME peut obliger la SSR à constituer des réserves à hauteur du montant concerné.
8La SSR et les entreprises placées sous son contrôle appliquent par analogie l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 et les dispositions d’ordonnance qui y sont prévues aux membres de leurs organes dirigeants, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.
Art. 40 Etablissement des comptes
1La SSR et les entreprises placées sous son contrôle tiennent leur comptabilité conformément au droit de la société anonyme et aux recommandations relatives à la présentation des comptes reconnues par les bourses suisses.
2Elles établissent des comptes distincts pour les activités qui servent à l'exécution du mandat de prestations et pour leurs autres activités.
Section 8 Rapport et contrôle des prestations
Art. 41 Dialogue avec le public
1La SSR mène un dialogue régulier avec le public concernant l'évolution de son offre et de l'entreprise.
2Elle fait examiner régulièrement par des organismes externes l'exécution des objectifs visés par l'offre et publie les résultats.
3La concession règle les modalités.
Art. 42 Documents à remettre à la COMME
1La SSR remet chaque année à la COMME:
a. un rapport sur l'exécution du mandat de prestations;
b. la stratégie d'entreprise;
c. les comptes de groupe;
d. les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel de la SSR et des entreprises placées sous son contrôle;
e. le rapport détaillé que l'organe de révision remet au conseil d'administration.
2La concession règle le contenu et les dates de remise du rapport et des comptes annuels.
Art. 43 Contrôle de l’exécution du mandat de prestations
1La COMME contrôle régulièrement l'exécution du mandat de prestations par la SSR.
2A cet égard, elle se fonde sur les rapports de la SSR et sur des résultats de recherches concrets.
3Dans le cadre du contrôle de l’exécution du mandat de prestations, elle peut exiger de la SSR qu’elle donne des renseignements et produise des documents.
Art. 44 Surveillance financière
1La COMME contrôle la gestion financière de la SSR en se fondant sur les rapports de la SSR. Elle peut exiger des renseignements complémentaires. Elle peut en particulier exiger de la SSR et des entreprises placées sous son contrôle qu'elles la renseignent sur la manière dont les organes ont assumé leurs responsabilités.
2Elle peut effectuer des contrôles complémentaires auprès de la SSR et des entreprises placés sous son contrôle si:
a. les rapports présentent des lacunes et que la SSR ne lui fournit pas les renseignements nécessaires dans le délai imparti, ou
b. des indices sérieux laissent supposer que la SSR ou l'une des entreprises placées sous son contrôle n'a pas rempli les obligations prévues à l'art. 39.