Projet

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet

Art. 116 Rapport d'activité

L'AIEP présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral.

Section 4 Organes de médiation

Art. 117

1L'AIEP désigne un organe de médiation indépendant pour chacune des régions de la langue française, allemande, italienne et romanche.

2Les organes de médiation sont placés sous la surveillance de l'AIEP.

Chapitre 3 Voies de droit

Art. 118

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les décisions de l'organe de perception de la redevance peuvent faire l'objet d'un recours à l'OFCOM.

3Les décisions de l'AIEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Titre 11 Emoluments administratifs

Art. 119

1Les autorités compétentes perçoivent des émoluments administratifs en particulier pour:

a. l'octroi, la modification et l'annulation de la concession;

b. les décisions de surveillance;

c. le prononcé de décisions, à l'exception de l'al. 2;

d. le traitement de demandes;

e. le traitement de réclamations téméraires au sens de l'art. 112, al 2.

2Aucun émolument administratif n'est perçu:

a. auprès des fournisseurs de médias ayant conclu un accord de prestations selon l'art. 46, s'il s'agit des dépenses liées à la conclusion, la modification ou la résiliation de l'accord de prestations, et s’il ne s’agit pas d'une mesure de surveillance;

b. pour les décisions qui se rapportent uniquement à une subvention.

3L’autorité compétente peut percevoir un émolument lorsque le comportement du fournisseur ou du destinataire de la décision génère une charge extraordinaire.

4Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments. Il vise le principe de la couverture intégrale des frais. Il prévoit des émoluments réduits pour les fournisseurs de médias ne diffusant pas de publicité dans leur offre ou réalisant un faible chiffre d'affaires.

5L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une garantie appropriée.

Titre 12 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution, abrogation et modification d’autres actes

Art. 120 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, à l'exception des dispositions d'exécution relatives au contenu, à la portée et au respect des prestations de la SSR et des fournisseurs de médias chargés d'un accord de prestations.

2Il peut déléguer au DETEC la compétence d'édicter des prescriptions techniques et administratives.

Art. 121 Accords internationaux

Le Conseil fédéral peut déléguer au DETEC ou à l'OFCOM la compétence de conclure des accords internationaux portant sur des questions administratives ou techniques.

Art. 122 Abrogation et modification d’autres actes

L'abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.