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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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3Lorsque les conditions visées à l'al. 2 sont remplies, la COMME peut charger le Contrôle fédéral des finances ou d'autres experts de contrôler les finances de la SSR. La loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances (LCF)12 n'est pas applicable.
4Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
Art. 45 Mesures en cas de manquements
1Si la COMME constate des lacunes lors du contrôle de l’exécution du mandat de prestations ou de la surveillance financière, elle peut exiger de la SSR qu'elle prenne des mesures appropriées.
2Elle peut assortir la concession de conditions ou la suspendre partiellement si:
a. la SSR n'a pas respecté le mandat de prestations à plusieurs reprises;
b. la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les obligations prévues aux art. 39 et 40;
c. l'autorité de surveillance selon l'art. 111 a déposé une demande;
d. la SSR a enfreint de manière grave ou répétée les dispositions de la présente loi, les dispositions d'exécution ou les conventions internationales pertinentes.
3Elle peut également exiger le remboursement de contributions de la redevance pour les médias électroniques ou réduire provisoirement le droit à une part de la redevance.
Chapitre 3 Fournisseurs de médias avec accord de prestations
Section 1 Objet des accords de prestations
Art. 46 Principes
1La COMME soutient des offres de médias qui se rapportent sur le plan journalistique à une zone locale, régionale ou régionalelinguistique et qui :
a. contribuent de manière particulière à la formation démocratique de l'opinion et de la volonté, à la participation culturelle et à l'intégration sociale ;
b. sont fournies principalement par le biais de contributions de médias audio et audiovisuelles.
2Elle conclut sur demande des accords de prestations avec les fournisseurs de médias proposant ces offres.
3Les fournisseurs de médias avec un accord de prestations reçoivent une quote-part du produit de la redevance pour les médias électroniques (section 3).
4Peuvent faire l'objet d'accords de prestations:
a. les offres de médias comprenant des prestations régionales d'information (art. 47);
b. les offres de médias destinées à certains groupes de population (art. 48);
c. les offres de médias participatives (art. 49).
5L'offre de médias soutenue doit être reconnaissable comme telle.
Art. 47 Offres de médias comprenant des prestations régionales d'information
1Les prestations régionales d'information répondent à l'intérêt commun et transmettent des informations pertinentes sur la politique, l'économie, la culture, la société et le sport. Elles comportent des informations sur les événements actuels régionaux, apportent des éclairages sur le contexte, contiennent des analyses, présentent les réalités politiques, économiques, sociales et culturelles et mettent les événements en perspective.
2Elles contribuent à la libre formation de l'opinion du public, en garantissant dans leur ensemble une information complète, diversifiée, fidèle et professionnelle au niveau journalistique.
3Le Conseil fédéral définit les régions pour lesquelles des accords de prestations peuvent être conclus. Dans ces régions, la COMME peut définir des priorités et conclure des accords avec des fournisseurs de médias en vue de prestations d'information au sens de l’al. 1.
Art. 48 Offres de médias destinées à certains groupes de population
1Les offres de médias destinées à certains groupes de population répondent aux besoins spécifiques de groupes sociaux ou culturels.
2Elles sont produites de manière professionnelle au niveau journalistique.
3Elles peuvent se rapporter à un ou plusieurs domaines de l'information, de la culture, de la formation et du sport.
4Le fournisseur de médias définit la région géographique à laquelle son offre se rapporte.
Art. 49 Offres de médias participatives destinées à certains groupes de population
1Les offres de médias participatives s'adressent à certains groupes sociaux ou culturels.
2Le public participe activement à la production de l’offre. Il est accompagné de manière professionnelle sur le plan journalistique.
12 RS 614.0