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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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Art. 68 Transmission inchangée de programmes de télévision
1Est considéré comme télévision en différé le programme d'un fournisseur de médias diffusé et enregistré de manière linéaire par un fournisseur de services de télécommunication que celui-ci met intégralement à la disposition de ses clients finaux sur demande et pour une période donnée, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur.
2Les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent la télévision en différé ne peuvent apporter aucune modification aux programmes linéaires suisses qu'ils enregistrent et diffusent.
3Afin d'assurer la protection de la jeunesse, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la mise à disposition des programmes suisses de télévision en différé. Pour ce faire, il tient compte des systèmes de classification d'âge reconnus en Suisse.
Art. 69 Obligation de diffuser des fournisseurs de services de télécommunication
1Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication qui proposent des offres de médias à diffuser sans délai les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l'ordre et de la sécurité publics ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités.
2L'autorité qui a ordonné la diffusion du contenu en assume la responsabilité.
Art. 70 Liberté de réception
Toute personne est libre de capter les offres de médias suisses et étrangers destinés au public en général.
Titre 6 Aide indirecte aux médias et recherche dans le domaine des médias
Art. 71 Formation et formation continue
1La COMME peut soutenir financièrement la formation et la formation continue dans le domaine du journalisme professionnel.
2Les contributions sont octroyées sur demande à des institutions de formation dont l'offre de cours s'adresse à des professionnels des médias électroniques.
Art. 72 Organismes d'autorégulation des médias électroniques
1La COMME peut soutenir financièrement l'autorégulation des médias électroniques.
2Les contributions sont octroyées sur demande à des organisations sans but lucratif qui promeuvent la qualité des offres dans le journalisme suisse.
Art. 73 Agence de presse
1La COMME peut soutenir financièrement des agences de presse.
2Les contributions sont octroyées sur demande à des organisations sans but lucratif dont l'activité consiste à fournir un service de base d'informations aux médias électroniques.
Art. 74 Solutions numériques innovantes
1La COMME peut soutenir le développement et l'exploitation d'infrastructures numériques innovantes.
2Les contributions sont octroyées sur demande aux conditions suivantes:
a. L'infrastructure permet ou optimise l'acquisition, la production ou la diffusion de contenus journalistiques ou facilité la recherche de contenus.
b. L'infrastructure est ouverte à tous les fournisseurs de médias intéressés.
c. L'infrastructure contribue à la diversité journalistique.
Art. 75 Dispositions générales
1Le Conseil fédéral fixe les modalités de prise en considération des coûts et de fourniture des preuves de sorte que seules les prestations en faveur des médias électroniques soient prises en compte.
2Il fixe la part maximale des coûts imputables; celle-ci se monte à 80% au maximum.
3Il définit les critères d'attribution.
4Les contributions sont prélevées sur le produit de la redevance pour les médias électroniques.
Titre 7 Recherche dans le domaine des médias et statistiques
Art. 76
1La COMME et l'OFCOM peuvent octroyer des mandats et verser sur demande des contributions pour des projets de recherche scientifiques dont les résultats fournissent des indications sur l'évolution des médias électroniques, notamment des points de vue du journalisme, de la société, de l'économie et de la technique, et donnent des informations sur les prestations journalistiques ainsi que sur l'utilisation des médias électroniques. La COMME met les résultats des recherches à la disposition du public dans la mesure du possible.