Projet
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 123 Concessions octroyées sous l’ancien droit
1La concession de la SSR et celles assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance qui ont été octroyées sur la base de l'art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)34, sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
2Le Conseil fédéral peut prolonger la concession de la SSR de deux ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ; le DETEC peut prolonger les autres concessions aux mêmes conditions.
3Un diffuseur titulaire d’un mandat de prestations et bénéficiaire d’une quote-part de la redevance peut renoncer en tout temps à sa concession.
3Les concessions restent soumises à la LRTV aussi longtemps qu’elles sont prolongées.
Art. 124 Concessions de radiocommunication
Les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion analogique terrestre sans fil, octroyées aux diffuseurs visés à l’art. 123 restent valables aussi longtemps que les concessions de diffusion auxquelles elles sont liées.
Art. 125 Utilisation de la redevance pour les médias électroniques
1Jusqu'à l'expiration des concessions selon l’art. 123, les mandats de prestations et le sous-titrage selon l'ancien droit (art. 68a, al. 1, let. a, b et e, LRTV35) sont financés par le produit de la redevance pour les médias électroniques.
2Les deux premières années après l’entrée en vigueur de la présente loi, la COMME n’adresse pas de recommandations au Conseil fédéral sur les besoins à prendre en compte pour la fixation du montant de la redevance (art. 78, al. 1).
3Si, lors de la première fixation du montant de la redevance pour les médias électroniques, des ressources issues de la redevance de radio-télévision sont encore disponibles, celles-ci sont transférées et prises en considération dans le nouveau système.
Art. 126 Procédures de surveillance pendantes
Les autorités compétentes en vertu de l’ancien droit jugent sur la base de l’ancien droit, y compris l’ancien droit de procédure, les procédures de surveillance qui :
a. sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ; ou
b. sont ouvertes pendant la période de prolongation des anciennes concessions selon l’art. 123.
Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur
Art. 127
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
…
34 RO 2007 737, 2010 371, 2015 3977, 2016 689 2131
35 RO 2007 737, 2010 371, 2015 3977, 2016 689 2131