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Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 24 pages
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Titre 5 Transmission d'offres de médias
Art. 62 Principe
1Les fournisseurs de médias peuvent, en vertu du droit des télécommunications, diffuser eux-mêmes leurs offres de médias ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.
2L'art. 47 LTC14 sur les prestations lors de situations extraordinaires s'applique aux fournisseurs de médias qui diffusent eux-mêmes leurs offres de médias.
3La surveillance de la transmission des offres de médias relève de la compétence de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
Art. 63 Fréquences pour la radiodiffusion terrestre sans fil
1Le Conseil fédéral veille à ce qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour la radiodiffusion terrestre sans fil afin que les programmes de radio et de télévision utiles à l’exécution du mandat de prestations constitutionnel (art. 93, al. 2, Cst.) puissent être diffusés.
2Il détermine les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion d'offres linéaires de médias par des fréquences de radiodiffusion selon le plan national d'attribution de fréquences visé à l’art. 25 LTC15.
3Lors de la libération de telles fréquences et de l'octroi des concessions de radiocommunication, les autorités compétentes tiennent compte de la nécessité de remplir les obligations de diffuser au sens de l'art. 64. A cette fin, elles consultent la COMME.
Art. 64 Obligation de diffuser
1Les fournisseurs de services de télécommunication proposant des bouquets d'offres de médias linéaires doivent diffuser les offres linéaires de médias qui font l'objet de la concession SSR ou d'un accord de prestations de manière inchangée et complète; ils ne peuvent exiger aucune indemnité du fournisseur de médias.
2Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser:
a. à des offres de médias non linéaires assorties d'un mandat de prestations;
b. à des services techniquement couplés à une offre de médias et présentant un lien avec le contenu de celle-ci;
c. à des offres étrangères de médias qui fournissent une contribution particulière à la formation, au développement culturel ou à la libre formation de l'opinion.
3Pour la radiodiffusion terrestre sans fil d'offres de médias linéaires qui font l'objet de la concession SSR ou d'un accord de prestations, le concessionnaire de service universel peut exiger de la part des fournisseurs de médias une indemnité couvrant les coûts. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables.
Art. 65 Transmission et interfaces
1La transmission de l'offre de médias jusqu'au point de transfert au fournisseur de services de télécommunication relève du fournisseur de médias. Celui-ci prend en charge les coûts correspondants.
2Le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes ou édicter d'autres exigences sur leur spécification technique et définir leur emplacement. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires.
Art. 66 Conditionnement technique
1Si le fournisseur de médias et le fournisseur de services de télécommunication utilisent une procédure technique différente pour le conditionnement, le fournisseur de services de télécommunication veille, dans les limites du raisonnable, à ce que l'offre de médias à diffuser selon l'art. 64 soit transmise au moins dans la qualité correspondant au reste de l'offre.
2Le fournisseur de services de télécommunication veille, dans le cadre de ses possibilités techniques, à signaler les offres de médias à diffuser selon l'art. 64 de manière identique au reste de l'offre de médias.
3Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique doivent mettre à disposition des fournisseurs de médias les renseignements et documents nécessaires pour remplir l’objectif visé à l'al. 2.
4Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés et à leurs fonctionnalités.
Art. 67 Restrictions
L'OFCOM peut restreindre totalement ou partiellement la transmission et la diffusion d'une offre de médias si:
a. l'offre de médias contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse;
b. l'offre de médias contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives aux exigences minimales en matière de contenu, à la publicité ou au parrainage contraignantes pour la Suisse; ou
c. la diffusion de l'offre de médias est interdite en vertu de l'art. 93, al. 1, let. g.
14 RS 784.10
15 RS 784.10