Rapport explicatif
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 26 pages
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2.1 LStup
Art. 8a
L’art. 8a LStup introduit les bases légales formelles nécessaires pour effectuer des essais pilotes scientifiques limités au niveau de l’espace, du temps et du contenu en vue d’étudier les effets d’une utilisation réglementée et à des fins non médicales des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. Les essais pilotes impliquant des stupéfiants aux effets de type cannabique ont pour objectif d’apporter des bases décisionnelles scientifiques dans l’optique d’une éventuelle modification législative. L’OFSP peut autoriser les essais pilotes sur requête en bonne et due forme après avoir auditionné les communes et les cantons concernés ainsi que de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions (CFLA) (al. 1). La solution proposée ne visant pas à légaliser la consommation de cannabis à des fins non médicales, elle n’a pas de caractère préjudiciable.
Les essais pilotes doivent garantir la protection de la santé, de la jeunesse ainsi que de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). Ainsi, par exemple, seules les personnes âgées de 18 ans au moins pouvant prouver qu’elles consomment déjà du cannabis peuvent participer à de telles études (cf. art. 12, al. 2, let. a, OEPStup), et le cannabis acquis dans ce cadre ne doit pas être consommé des espaces publics (art. 15 OEPStup).
Les différentes conditions régissant les essais pilotes sont définies dans la législation d’exécution (al. 3 ; cf. chapitre 2.2). Concernant la structure des essais pilotes, le Conseil fédéral peut s’écarter des art. 8, al. 1, let. d, art. 8, al. 5, art. 11, art. 13, art. 19, al. 1, let. f et art. 20, al. 1, let. d et e, LStup. Lors d’essais pilotes, l’interdiction de mettre dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique ne doit pas s’appliquer. Des autorisations exceptionnelles en vertu de l’art. 8, al. 5, LStup, concernant la culture, l’importation et la fabrication peuvent également être octroyées afin que des stupéfiants ayant des effets de type cannabique puissent être cultivés et fabriqués pour les essais pilotes. L’obligation incombant aux médecins de ne remettre des stupéfiants ayant des effets de type cannabique que dans la mesure admise par la science et celle incombant aux pharmacies de ne remettre des stupéfiants ayant des effets de type cannabique que sur présentation d’une ordonnance d’un médecin ne s’appliquent pas non plus.
Comme les essais pilotes ne représentent pas des tâches permanentes mais ont pour objectif de fournir des résultats sur une période définie, la durée de validité de l’art. 8a LStup est limitée à dix ans. Durant cette période, il devrait être possible d’initier, de financer et de mener à bien des essais pilotes pour que des résultats fondés scientifiquement puissent également être obtenus pour des effets à moyen terme.
2.2 Ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup)
Art. 1 Objet
L’OEPStup règle uniquement la réalisation d’essais pilotes impliquant des stupéfiants ayant des effets de type cannabique au sens de l’art. 8a LStup (essais pilotes). Les