Rapport explicatif

Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 26 pages

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en lien avec les stupéfiants (art. 1, let. c, LStup), le concept du contrôle sans faille, de la culture à la consommation, au sens de la LStup, revêt une importance capitale. Le contrôle de la culture du cannabis est régi par les dispositions spéciales à cet égard (cf. art. 18 LStup ; art. 29 ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup]17). En particulier, des inspections périodiques par les autorités fédérales et cantonales compétentes garantissent que les titulaires d’autorisations exceptionnelles remplissent durablement les conditions au sens de l’art. 8, al. 5, LStup. Les personnes soumises au contrôle doivent rendre accessibles les lieux, locaux et bâtiments en question. Ceci concerne tous les endroits ayant pu entrer en contact avec des stupéfiants, à savoir zones de culture, locaux de fabrication, de vente et de stockage. Il faut présenter les stocks et tous les documents concernés aux organismes de contrôle. D’une manière générale, ces contrôles servent à vérifier que l’on ne produit ou ne stocke pas des stupéfiants à l’excès. Qui plus est, les personnes soumises au contrôle doivent fournir des renseignements factuels aux organismes en question. Ces derniers peuvent donc demander des informations. Ces mesures visent à garantir que la quantité de stupéfiants sur le marché ne dépasse pas les besoins nécessaires à des fins médicales et scientifiques.

Le contrôle sans faille des quantités acquises, remises ou stockées de stupéfiants utilisés dans le cadre d’un essai pilote incombe aux titulaires d’autorisations. Il n’est donc pas nécessaire de révéler l’identité des participants à l’OFSP.

Art. 11 Points de vente

L’art. 11 régit les exigences posées aux points de vente qui rendent accessibles des produits au sens de l’art. 7, al. 1. Les points de vente doivent disposer de personnel qualifié et d’une infrastructure adéquate. Le stockage doit se faire sous clé. Seuls les collaborateurs d’un point de vente peuvent y accéder.

Il est renoncé explicitement à dresser une liste positive des points de vente possibles. Les différentes prescriptions de l’étude doivent pouvoir la définir elles-mêmes en fonction de l’installation de recherche choisie (cf. art. 3). Une vente dans les pharmacies, dans des points de vente spécialement définis à cet effet, dans des Cannabis Social Clubs, etc. est envisageable. Par Cannabis Social Clubs, on entend des organisations privées qui donnent à des adultes l’accès au cannabis pour leurs besoins personnels en vue de contrer le marché noir. Les points de vente doivent être cités dans le cadre de la demande d’autorisation. En outre, le requérant est tenu de présenter l’accord des communes impliquées concernant les points de vente prévus (cf. art. 18, al. 2, let. d et e).

Art. 12 Participation

Selon l’al. 1 seules les personnes remplissant certains critères peuvent participer à des essais pilotes :

Let. a : Seules les personnes pouvant prouver qu’elles consomment déjà du cannabis sont autorisées à participer. Pour obtenir une base décisionnelle scientifique, il est impératif de savoir si davantage de personnes commencent à consommer du cannabis à la suite d’un accès légal à ce produit. Il convient toutefois d’aborder cette question d’une autre manière, car les essais pilotes ne devraient pas attirer de nouveaux con-

17 RS 812.121.6