Rapport explicatif

Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 26 pages

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d’engrais et des métaux lourds, dans la plupart des produits de cannabis. Par conséquent, les essais pilotes doivent respecter les exigences des bonnes pratiques agricoles (Good Agriculture Practices) et ne pas utiliser de pesticides (let. b).

L’al. 2 indique que les substances contenues dans ces produits (en particulier, la teneur totale en THC et en CBD) doivent être déterminées conformément à des normes de laboratoire reconnues. Ainsi, on s’assure que les produits sont comparables, ce qui facilite le contrôle de sa propre consommation et de ses effets.

Al. 3 : Les produits rendus accessibles dans le cadre des essais pilotes qui sont destinés à être fumés, vaporisés ou utilisés à cet égard sont soumis à l’impôt sur le tabac au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac16. La vente de produits doit être testée dans des conditions réelles. Par conséquent, il convient de vendre les produits à un prix n’excédant pas celui sur le marché noir, impôt sur le tabac inclus.

Art. 8 Emballage

L’art. 8 régit les exigences concernant l’emballage, qui doit comporter des informations neutres sur le produit, une déclaration de ses substances (teneur en THC et en CBD), une indication sur l’essai pilote concret, une mise en garde concernant les risques pour la santé et, le cas échéant, une indication sur des formes de consommation moins nocives (p. ex., mention qu’il faut consommer le produit dans un vaporisateur sans le mélanger à du tabac).

Art. 9 Publicité

Il est fondamentalement interdit de faire de la publicité pour les stupéfiants ayant des effets de type cannabique rendus accessibles dans le cadre d’essais pilotes. Il convient de ne pas inciter à consommer davantage de cannabis.

Art. 10 Culture, importation et fabrication de stupéfiants ayant des effets de

type cannabique

Des autorisations exceptionnelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup, ne peuvent être accordées que lorsque les stupéfiants sont utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée. Partant, la culture, l’importation et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique à des fins non médicales ne peuvent prétendre à une autorisation exceptionnelle. Le présent article crée la base pour que des autorisations exceptionnelles puissent également être octroyées lors d’essais pilotes et ce, justement pour que les stupéfiants ayant des effets de type cannabique soient disponibles dans ce contexte.

Le requérant documente intégralement la chaîne de distribution du produit, et l’OFSP procède au contrôle lors de la procédure d’autorisation (cf. également art. 22). La chaîne de distribution comprend la production, l’emballage, l’étiquetage, la livraison, le stockage et la vente. Le système de codes-barres permet de garantir une traçabilité sans faille. Cette procédure est aujourd’hui à la pointe de la technique à l’échelle internationale (p. ex., système en place en Californie).

La LStup vise à protéger la collectivité (tiers) des effets négatifs d’une consommation non autorisée de stupéfiants. Pour préserver la sécurité et l’ordre publics des dangers

16 RS 641.311