Rapport explicatif
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 26 pages
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Art. 21 Coordination de la procédure de demande
L’OFSP est l’autorité compétente pour délivrer aussi bien des demandes de réalisation d’essais pilotes au sens de l’art. 8a, al. 1, LStup, que des demandes d’octroi d’autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique (cf. art. 8, al. 5, LStup). Partant, il faut assurer la coordination de ces deux procédures d’autorisation indissociables. Dans la pratique, la coordination est soumise à certaines conditions. D’une part, un essai pilote n’est admis que si le producteur dispose d’une autorisation exceptionnelle pour la culture et, d’autre part, cette autorisation n’est octroyée que si l’essai pilote est approuvé.
Art. 22 Contrôle
Conformément à l’al. 1, l’OFSP contrôle si les titulaires d’autorisations pour un essai pilote respectent les dispositions de la présente ordonnance. Il peut déléguer cette tâche aux autorités cantonales d’exécution compétentes.
Pour pouvoir garantir ces activités de contrôle, l’OFSP dépend des renseignements des titulaires d’autorisations pour un essai pilote. L’al. 2 prévoit donc une obligation d’information à cet égard. Ceci garantit que l’OFSP puisse comprendre et vérifier sans encombre la procédure de contrôle, de la culture à la consommation.
Art. 23 Compte-rendu et rapport de recherche
L’obligation de rapport prévue à l’art. 23 pour les titulaires d’autorisations revêt une certaine importance pour l’évaluation et la procédure de surveillance (cf. art. 25). L’al. 1 prévoit que chaque année, les organismes responsables doivent informer l’OFSP sur le déroulement de l’essai pilote en question ainsi que sur les quantités de produits acquises, remises et stockées au sens de l’art. 8, al. 1.
Al. 2 et 3 : Une fois finalisés, il convient de consigner les résultats de l’essai pilote dans un rapport de recherche. L’évaluation doit respecter les normes scientifiques reconnues. La protection des données est garantie. Les données relatives aux essais sont exclusivement publiées de manière anonyme. Les résultats doivent être communiqués à l’OFSP.
Art. 24 Information du public
L’information périodique sur les essais pilotes en cours doit garantir que le public soit tenu au courant du déroulement et des expériences faites dans ce cadre. Cette tâche incombe à l’OFSP.
Art. 25 Examen de la nécessité de légiférer
L’OFSP doit publier en permanence les rapports de recherche et les évaluer en vue d’édicter une éventuelle modification de loi pour réglementer l’utilisation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique. Parmi ces aspects figurent notamment les effets sur la santé individuelle et publique, sur le comportement lié à la consommation ainsi que sur la sécurité et l’ordre publics mais aussi la pertinence des mesures, instruments ou procédures examinés dans l’optique d’une éventuelle modification de la loi (al. 1 et 2).