Rapport explicatif
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 26 pages
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amende d’ordre de 100 francs (cf. art. 28b LStup). En outre, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des personnes adultes d’en consommer simultanément en commun, n’est pas punissable (art. 19b LStup). Toutefois, la culture, la production et la distribution de cannabis demeurent interdites.
Droit applicable
Selon l’art. 8, al. 1, let. d, LStup, font partie des stupéfiants interdits, entre autres, ceux ayant des effets de type cannabique. En d’autres termes, la culture, l’importation, la fabrication, la mise dans le commerce et la consommation sont prohibées et punissables. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient un registre des stupéfiants, substances psychotropes, précurseurs et adjuvants chimiques et définit les mesures de contrôle auxquelles ils sont soumis. Le DFI établit des listes à cet égard (art. 2a LStup en relation avec l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants OCStup6). Pour exécuter cette disposition, le DFI a défini dans son ordonnance du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants7 (OTStup-DFI) que sont considérées comme du cannabis les plantes de chanvre ou les parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins. Telles sont les informations qui ressortent du tableau d, selon l’annexe 5 OTStup-DFI. Partant, le cannabis présentant une teneur totale moyenne en THC d’au moins 1,0 % est soumis à l’interdiction visée à l’art. 8, al. 1, let. d, LStup.
En vertu de l’art. 8, al. 5, LStup, si aucune convention internationale ne s’y oppose, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants interdits qui sont utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée. En édictant cet article, le législateur a créé la possibilité de structurer la réglementation légale (à savoir l’interdiction fondamentale du cannabis) au cas par cas afin d’éviter une sévérité non voulue et des inadéquations évidentes. Ceci mis à part, il est impossible d’intervenir sur le marché ou dans la production en raison de l’interdiction du cannabis. En d’autres termes, l’offre reste aux mains d’organisations criminelles.
Dernières évolutions
Les effets de la consommation de cannabis sont surtout visibles dans les grandes villes. La population se sent de plus en plus dérangée et inquiétée par la consommation et, avant tout, le commerce illégal dans les lieux publics. Les efforts d’autres pays visant à réglementer, dans ce même contexte, l’accès au cannabis à des fins non médicales, ont aussi incité Zurich, Berne, Genève et Bâle à instaurer un groupe de travail interurbain ayant pour objectif d’explorer, dans le cadre de projets pilotes, de nouvelles solutions pour résoudre problème de la consommation de cannabis à des fins récréatives, notamment perceptible en milieu urbain.
En mai 2017, l’Université de Berne a demandé une autorisation exceptionnelle à l’OFSP, sur la base de l’art. 8, al. 5, LStup, pour la remise de cannabis à des consommateurs adultes à des fins récréatives dans le cadre d’une étude scientifique. L’étude
6 RS 812.121.1
7 RS 812.121.11