Rapport explicatif
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 26 pages
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contrôlé au cannabis engendre une plus forte consommation et si la consommation problématique augmente représente une question essentielle de la recherche. Un plafonnement artificiel des quantités acquises lors des essais pilotes générerait des conditions ne pouvant être reportées sur un marché légal, où les contrôles ne pourraient plus être effectuées de si près. Qui plus est, les limites acceptées par les consommateurs revêtent également un intérêt. Les essais doivent également englober les personnes ayant une consommation importante. Si la limite fixée est trop basse, ils passeraient peut-être par le marché noir, ce qui altérerait les résultats des essais. Deuxièmement, il convient de garantir que le cannabis remis pour les essais ne passe pas par le marché noir. La limite de 5 grammes de THC par acquisition correspond à 33 grammes de fleurs de cannabis que l’on trouve usuellement sur le marché (teneur totale moyenne en THC de 15 %) ou à 25 grammes de cannabis d’une teneur maximale autorisée en THC de 20 %. Ces quantités correspondent environ à celles autorisées dans les États américains où le cannabis à des fins récréatives est légal (28,4 grammes) ou à la réglementation prévue au Canada (30 g). Une personne consommant quotidiennement de grandes quantités de cannabis à haute teneur en THC peut ainsi couvrir ses besoins mensuels via les produits d’un essai.
Al. 2 : Les produits au sens de l’art. 7, al. 1, doivent être vendus aux participants à un prix de marché. Il est interdit de les remettre gratuitement. La teneur en principe actif et le prix sur le marché noir local doivent être pris en compte lors de la fixation du prix.
Le prix de vente doit être déterminé de manière à ce que le produit ne puisse pas générer de bénéfice via une vente au noir. Toutefois, le prix sur le marché noir ne doit pas non plus paraître plus attrayant que celui pratiqué dans les essais pilotes. Actuellement, le prix sur le marché noir se situe à environ 10 à 15 francs le gramme. Les coûts de productions s’élèvent à peu près à 0,8 franc le gramme. L’impôt sur le tabac se calcule sur la base du taux appliqué au tabac à coupe fine et se monte à environ un quart du prix de vente (état au 1erjanvier 2018), soit 2 fr. 50 par gramme de fleur ou de résine de cannabis pour un prix de vente de 10 francs. Viennent s’ajouter les coûts d’emballage et d’autres coûts de fabrication additionnels en raison des hautes exigences en matière de sécurité et de police sanitaire pour la culture, la fabrication et la mise dans le commerce des produits (cf. art. 7, al. 1, let. b ; art. 10 et art. 11).
Pour garantir un contrôle sans faille des produits au sens de l’art. 7, al. 1, il faut que la quantité acquise soit enregistrée (al. 3). Ainsi, en cas de contrôle de police, on pourra prouver avoir obtenu les produits de cannabis dans le cadre d’un essai autorisé (cf. également art. 7, al. 1, let. c).
Art. 15 Consommation
Les participants ne peuvent utiliser les produits reçus au sens de l’art. 7, al. 1, que pour leur consommation personnelle. Qui plus est, la consommation dans des espaces publics est interdite (al. 1). Toute utilisation dans des restaurants, des bars, des gares ou des parcs est donc exclue. Ne font pas partie des espaces publics les Cannabis Social Clubs ou les bars privés, qui ne sont accessibles que pour un cercle limité de personnes.
Il est interdit de transmettre à des tiers les produits au sens de l’art. 7, al. 1. Les participants qui remettent à d’autres personnes de tels produits ou qui les consomment dans des espaces publics doivent être exclus de l’essai pilote (al. 2). Celui qui, sans droit, procure ces produits à un tiers peut en outre se rendre punissable (cf. art. 19, al. 1, let. c, LStup).