Rapport explicatif

Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 26 pages

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études portant sur d’autres stupéfiants et les études médicales portant sur le cannabis ne relevant pas de l’art. 8a LStup ne tombent donc pas sous le coup de l’OEPStup.

Art. 2 Objectif des essais pilotes

L’art. 2 précise l’orientation fondamentale figurant à l’art. 8a, al. 1, LStup. Les essais pilotes ont pour objectif d’acquérir des connaissances scientifiques sur les effets de mesures, d’instruments ou de procédures concernant l’utilisation à des fins non médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique (al. 1). Ils doivent notamment fournir des renseignements concernant les effets sur la santé des consommateurs, le comportement lié à la consommation, les aspects socio-économiques tels que les effets sur la capacité de travail (absentéisme), la famille et l’environnement social des consommateurs, le marché illégal de la drogue sur un territoire spécifique ou la sécurité et l’ordre publics (al. 2).

Art. 3 Application de la loi sur les stupéfiants

La réalisation d’essais pilotes exige que l’on s’écarte de certaines dispositions en vigueur (al. 1).

Cela concerne en partie l’art. 8, al. 1, let. d, LStup, qui interdit de cultiver, d’importer, de fabriquer ou de mettre dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. Si l’interdiction de cultiver, d’importer et de fabriquer continue de s’appliquer et que des autorisations exceptionnelles à cet égard peuvent être octroyées dans le cadre des essais pilotes (cf. art. 8), celle de mettre dans le commerce est levée. En effet, avec une autorisation en vertu de l’art. 8a, al. 1, LStup, des stupéfiants ayant des effets de type cannabique peuvent être mis en circulation légalement lors d’essais pilotes scientifiques.

Toutefois, dans ce contexte, des médecins doivent être en mesure de remettre ce genre de stupéfiants même si la remise ne respecte pas les conditions-cadres énumérées à l’art. 11 LStup. C’est pourquoi cet article n’est pas applicable. La LStup régit certes exclusivement l’utilisation non médicale du cannabis. Mais étant donné que les médecins pourraient également remettre ces produits dans le cadre des essais pilotes, ils devraient être libérés des obligations à cet égard à titre préventif.

Comme les essais pilotes ne nécessitent pas de prescription médicale pour la remise de tels stupéfiants par des pharmacies, on peut également s’écarter de l’art. 13 LStup.

L’al. 2 précise que d’autres services que ceux mentionnés aux art. 11 et 13 LStup peuvent également être autorisés à vendre des produits au sens de l’art. 7, al. 1, aux participants à des essais pilotes. Les services vendant effectivement des produits de cannabis dans le cadre d’une étude sont définis dans les plans d’essai concrets (cf. art. 11 et art. 18, al. 2, let. d et e).

L’utilisation des produits conforme à l’étude en vertu de l’art. 7, al. 1, n’est pas punissable. La culture et la consommation non autorisées, entre autres, sont quant à elles sanctionnées sur la base des dispositions pénales de la LStup (art. 19 ss LStup). Ce principe découle de l’art. 14 du code pénal. La culture de cannabis remis lors d’essais pilote qui n’est pas justifiée par une autorisation exceptionnelle de l’OFSP, selon l’art. 8, al. 5, LStup, ou la consommation de produits remis dans ce même cadre dans des lieux publics (cf. art. 15) sont, par exemple, punissables. Ainsi, l’impunité s’applique exclusivement aux actes accomplis dans le contexte d’une étude et dans le respect des directives de cette même étude.