Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages
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Analyse d’impact de la réglementation
Mesures d’assainissement
La législation allemande ne compte pas de réglementation détaillée concernant les différentes mesures d’assainissement. La loi stipule uniquement que les autorités de surveillance peuvent prendre les mesures requises (art. 314, al. 1, VAG). Selon diverses dispositions légales, la jurisprudence et la littérature en la matière, celles-ci comprennent des économies de coûts et des augmentations de primes, ou encore l’obligation de mettre un terme aux affaires présentant un taux de sinistre trop élevé. Par ailleurs, les autorités de surveillance peuvent interdire tout paiement de la part de l’entreprise d’assurance pour une période limitée, notamment les prestations d’assurance, les répartitions des bénéfices et, dans le cas d’assurances sur la vie, le rachat ou la mise en gage de la police d’assurance, ou encore les paiements anticipés. Elles peuvent en outre réduire les obligations d’une entreprise découlant de ses contrats d’assurance sur la vie et ne sont pas tenues de procéder de manière systématique si des circonstances particulières exigent un traitement différencié. Selon le droit allemand, une telle inégalité de traitement est justifiée si une entreprise est dans une situation plus délicate dans un groupe d’assurances que dans un autre (art. 314, al. 2, VAG). Tant qu’il existe des réserves actuarielles pour les risques en cours des différents contrats d’assurance, la première mesure consiste à réduire ces réserves, puis à recalculer les sommes assurées. Si cela n’est pas possible, les sommes assurées sont réduites immédiatement. Cette réduction n’a aucune répercussion sur l’obligation des preneurs d’assurance de continuer à payer leurs contributions d’assurance à hauteur du montant en vigueur jusqu’alors. Toutes ces mesures peuvent se limiter à un secteur indépendant du capital d’assurance (art. 314, al. 3, VAG).
Traitement privilégié des droits résultant de contrats d’assurance
En cas d’insolvabilité, le législateur allemand donne, par rapport à toute autre créance, la priorité aux créances directes des preneurs d’assurance, des ayants droit et des tiers lésés vis-à-vis de l’entreprise d’assurance, ainsi qu’aux créances de remboursement des primes (art. 315, al. 1, VAG). Le droit allemand ne prévoyant pas de catégorisation des clients qui octroierait une protection moindre aux clients commerciaux en cas d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance, les créances des preneurs d’assurance privés et professionnels bénéficient du même traitement privilégié.
Pays-Bas
Aux Pays-Bas, les procédures d’assainissement et de liquidation d’entreprises d’assurance sont réglées dans la loi sur la faillite (Fw) et dans la loi sur la surveillance financière (Wft). De plus, le processus législatif néerlandais est en cours pour instaurer une loi destinée à réglementer les procédures d’assainissement et de liquidation des entreprises d’assurance (Whav). Le droit néerlandais veut lui aussi que l’assainissement d’une assurance permette en premier lieu de protéger les créanciers, et plus particulièrement les preneurs d’assurance. Toutefois, certaines mesures d’assainissement (procédures d’expropriation) peuvent aussi être prises dans le but de garantir la stabilité du système financier. Comme en Allemagne, la plupart des mesures prévues aux Pays-Bas peuvent être prises dès qu’il apparaît que l’entreprise d’assurance ne pourra plus honorer ses engagements à long terme. Dans le droit néerlandais, c’est donc également l’insolvabilité ou la menace d’insolvabilité qui déclenche la procédure d’assainissement. La mise en œuvre de mesures d’assainissement requiert que les prescriptions générales de la directive européenne Solvabilité II concernant l’assainissement (art. 3:135 Wft) et le plan de financement (art. 3:136 Wft) soient respectées.
Mesures d’assainissement
Le droit néerlandais se distingue par la réglementation légale extrêmement détaillée des différentes mesures d’assainissement, parmi lesquelles le plan de transfert du capital de l’entreprise (art. 3:159a ss. Wft), des interventions dans des contrats d’assurance (art. 3:159o Wft), la procédure d’urgence (art. 3:159ak ss. en relation avec l’art. 3:161, Wft), les mesures de redressement pour les entreprises d’assurance sur la vie (art. 3:149 ss. Wtf) ou encore la procédure d’expropriation (art. 6:2 Wtf). Avec l’entrée en vigueur de la Whav, le plan de
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