Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages

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Analyse d’impact de la réglementation

transfert, la procédure d’urgence et les mesures de redressement pour les entreprises d’assurance sur la vie seront supprimés et remplacés par un programme complet d’assainissement et de liquidation pour les entreprises d’assurance. Ce dernier doit comprendre des plans d’urgence élaborés par les assureurs et des plans de liquidation mis au point par les autorités de surveillance. D’autre part, les autorités de surveillance auront à l’avenir le choix entre quatre procédures différentes: le bail-in des actionnaires, créanciers et preneurs d’assurance (proposition d’art. 3A:93 Wft), le transfert de l’entreprise (proposition d’art. 3A:104 Wft), la création d’une société de transition (proposition d’art. 3A:112 Wft) et la séparation de certains actifs (proposition d’art. 3A:117 Wft). Grâce à cette nouvelle loi, le droit néerlandais se dote donc de mesures d’assainissement des entreprises d’assurance plus flexibles. Les interventions dans les contrats d’assurance visant à garantir le transfert de portefeuille resteront quant à elles envisageables, ainsi que la possibilité d’exproprier des entreprises d’assurance insolvables si celles-ci menacent la stabilité du système financier, moyennant indemnisation de l’ancien propriétaire.

Traitement privilégié des droits résultant de contrats d’assurance

À l’exception des créances garanties par une hypothèque ou un droit de gage, les créances découlant de contrats d’assurance ainsi que les créances des salariés et autres bénéficient d’un traitement privilégié aux Pays-Bas (art. 213m Fw). Si leurs créances ne sont pas prioritaires au sens de l’art. 213m Fw, les droits découlant de contrats d’assurance conclus avec des preneurs d’assurance commerciaux et les créances de réassurance (art. 231m Fw) sont traités comme «autres créances» en cas d’insolvabilité. Ils ne sont donc satisfaites qu’après les créances prioritaires définies à l’art. 213m Fw et n’ont pas non plus la priorité sur d’autres créanciers généraux.

Traitement des multinationales

D’une manière générale, le principe d’unité et le principe d’universalité européens s’appliquent aussi aux Pays-Bas. Cependant, le droit néerlandais regorge de réglementations détaillées sur les différentes mesures d’assainissement possibles, qui dérogent parfois à ces principes au profit du principe de territorialité. Ainsi, les prescriptions relatives à l’insolvabilité établissent par exemple que les procédures d’insolvabilité étrangères engagées à l’encontre de succursales étrangères installées aux Pays-Bas ne sont applicables que si elles n’empêchent pas les créanciers néerlandais de faire valoir leurs droits sur ces actifs7.

3.2.2 Modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients2

La directive Solvabilité II ne prévoit aucune disposition stipulant que l’intensité de la réglementation et de la surveillance peut être adaptée en fonction de la protection que requièrent les assurés de différents types (catégorisation des clients). Il n’existe cependant pas non plus de disposition qui empêcherait un État membre d’appliquer une telle catégorisation des clients. De même, la législation européenne n’indique aucun critère d’équivalence pour les États tiers (normes applicables aux États tiers) concernant l’adaptation de l’intensité de la réglementation et de la surveillance en fonction des différents besoins de protection des assurés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’étudier la compatibilité du projet de loi suisse avec le droit de l’UE dans ce domaine. Tandis que le droit allemand ne procède à aucune catégorisation des clients, le droit néerlandais distingue, en cas d’insolvabilité, les preneurs d’assurance privés et commerciaux. Les preneurs d’assurance privés et les salariés sont en effet prioritaires sur les preneurs d’assurance commerciaux lorsqu’il s’agit de faire valoir leurs droits sur la fortune de l’entreprise d’assurance insolvable (art. 213m Fw).

7 Hoge Raad (Supreme Court) 13.09.2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5668, NJ 2014/454 (Yukos); Hoge Raad 29.06.2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5630, NJ 2012/424 (Yukos); Hoge Raad 24.10.1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2468, NJ 1999/316 (Gustafsen q.q./Mosk); Hoge Raad 31.05.1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2091, NJ 1998/108 (De Vleeschmeesters); Hoge Raad 02.06.1967, NJ 1968/16.

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