Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages

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Analyse d’impact de la réglementation

2 Introduction

2.1 Mesures proposées

Depuis 2006, la LSA réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. Jusqu’à présent, seules quelques adaptations ponctuelles avaient été apportées à la LSA, mais la nécessité de modifications supplémentaires est apparue dans plusieurs domaines au cours des dernières années.

Contrairement aux banques, les entreprises d’assurance au sens de la LSA ne disposent actuellement d’aucune solution d’assainissement autonome. Le nouveau projet de loi prévoit l’instauration d’un droit d’assainissement, qui permettra aux entreprises d’assurance d’avoir une chance d’être assainies plutôt que de devoir directement être mises en faillite. Cette nouvelle mesure défend surtout les intérêts des preneurs d’assurance en cas d’insolvabilité de l’entreprise. En parallèle, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de fixer les principaux paramètres et principes des prescriptions détaillées concernant la solvabilité des entreprises d’assurance. Vu l’importance de ces dispositions, il semble en effet plus adéquat que ces dernières soient établies par l’autorité réglementaire et non par voie de circulaire de la FINMA.

Par ailleurs, la pratique a montré la nécessité d’accorder des allègements de la surveillance aux entreprises dont la clientèle se compose uniquement de preneurs d’assurance professionnels, conformément au principe de proportionnalité. Cette catégorisation de la clientèle dans le droit de surveillance des entreprises d’assurance a été mise en place pour la première fois dans l’espace européen et permet aux entreprises d’assurance de bénéficier d’allègements de la surveillance si elles ne concluent des contrats qu’avec des clients professionnels ne nécessitant aucune protection particulière. Les entreprises qui ont un modèle économique particulièrement innovant et durable doivent même être totalement libérées de la surveillance, à condition qu’elles garantissent la protection des assurés.

Enfin, dans le cadre des travaux législatifs concernant la loi fédérale sur les services financiers (LSFin), le Parlement a décidé que les obligations de comportement découlant de cette dernière ne seraient pas appliquées directement au secteur de l’assurance, mais devaient être reprises dans la LSA. Par conséquent, la LSA fixe, par analogie avec la LSFin, des règles de comportement pour les intermédiaires d’assurance lorsque ceux-ci distribuent des produits d’assurance présentant les caractéristiques d’un placement. Une vérification de l’adéquation d’une assurance sur la vie qualifiée et la documentation relative à cette vérification seront ainsi indispensables à l’intermédiation d’un tel contrat. D’autre part, les intermédiaires d’assurance non liés sont tenus d’informer les preneurs d’assurance sur les rémunérations qu’ils perçoivent dans le cadre des prestations qu’ils fournissent. Les intermédiaires d’assurance ne peuvent en outre plus exercer à la fois comme intermédiaires liés et non liés, et doivent être affiliés à un organe de médiation indépendant.

Des adaptations de moindre importance, dont la pertinence est apparue durant les travaux, ont également été apportées à la loi. Du point de vue formel, la nouvelle LSA jouit d’une meilleure lisibilité grâce à l’ajout de titres aux sections, qui lui confèrent une structure plus claire.

2.2 Mesures abandonnées

Contrôle préventif des tarifs et surveillance des abus

Dans le cadre des travaux réalisés en amont de la révision proposée, la possibilité d’assouplir le contrôle préventif des tarifs et de limiter le mandat légal de la FINMA en matière de protection des assurés vis-à-vis d’abus commis par les assureurs a été étudiée. Il est toutefois apparu que ces mesures sortaient du cadre de la réforme actuelle et nécessiteraient une réforme générale pour que les assureurs profitent d’économies de coûts intéressantes.

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