Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages
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Analyse d’impact de la réglementation
concerne trois domaines: les entreprises de réassurance, le calcul de la solvabilité et la surveillance des groupes d’assurance.
En ce qui concerne les entreprises de réassurance, la reconnaissance d’équivalence signifie que les réassureurs peuvent fournir des prestations à leurs clients au sein de l’EEE directement à partir de la Suisse. Aucune sûreté ne peut leur être demandée dans l’EEE pour la conclusion de contrats de réassurance avec des sociétés sises dans l’EEE. Au sein de l’EEE, ces contrats doivent être soumis à la même surveillance que ceux conclus à l’intérieur de l’EEE. La reconnaissance d’équivalence constitue donc un avantage pour les réassureurs. Autre avantage moins significatif pour la Suisse: grâce à l’équivalence, les groupes d’assurance ayant leur siège dans l’EEE et des sociétés de participation ou des filiales en Suisse pourront utiliser les résultats du test suisse de solvabilité (SST) au lieu de ceux de Solvabilité II lorsqu’elles appliquent la méthode appelée «déduction et agrégation» pour le calcul de la solvabilité du groupe destiné à l’autorité de surveillance compétente. Dans le domaine de la surveillance des groupes d’assurance, les groupes et conglomérats d’assurance ayant leur siège en Suisse et des filiales dans l’EEE ont l’avantage d’être exemptés de certains aspects de la surveillance de groupe dans ce dernier.
Selon le chiffre 25 de la décision déléguée (UE) 2015/1602 de la Commission européenne du 5 juin 2015, cette dernière peut à tout moment réexaminer la décision d’équivalence lorsque l’évolution du régime du pays concerné le requiert. Le projet de révision de la LSA a donc été établi dans le souci de respecter les prescriptions d'équivalence de l'UE.
3.2.1 Assainissement des entreprises d’assurance 2
Droit européen
Concernant l’assainissement des entreprises d’assurance, la directive Solvabilité II3 entrée en vigueur en 2016 joue un rôle primordial dans le droit européen. Au niveau national par contre, seule une minorité d’États européens disposent d’une procédure d’assainissement pour les entreprises d’assurance. Le cas échéant, c’est donc le droit national des faillites qui est applicable. L’objectif de la directive de l’UE est d’uniformiser la reconnaissance des procédures d’insolvabilité et des mesures d’assainissement dans les États membres, et de définir le droit à appliquer. Cependant, la directive Solvabilité II ne contient que peu de prescriptions légales de fond. Par ailleurs, le droit de l’UE ne précise aucune condition d’équivalence pour des États tiers (normes applicables aux États tiers) en matière d’assainissement des entreprises d’assurance. Par conséquent, aux yeux de la Suisse, la compatibilité avec le droit européen n’a aucune pertinence dans ce domaine.
Mesures d’assainissement
Le droit européen prévoit que des mesures d’assainissement puissent être mises en œuvre avant même que l’insolvabilité soit effective. Si les mesures prises par les autorités compétentes ne visent pas directement la liquidation de l’entreprise d’assurance, elles doivent servir en priorité à protéger les intérêts des créanciers, et plus particulièrement ceux des preneurs d’assurance. Il s’agira pour ce faire de préserver ou de rétablir la situation financière de l’entreprise d’assurance grâce à des mesures d’assainissement adéquates (art. 268, par. 1, let. c, Solvabilité II). Il faut toutefois savoir que la directive européenne Solvabilité II ne donne aucune directive matérielle concernant les mesures d’assainissement, qu’elle laisse donc à l’appréciation des États membres. Les seules mesures d’assainissement concrètes prévues par la directive consistent à élaborer un programme de rétablissement (art. 138, par. 2, Solvabilité II) et un plan de financement (art. 139, par. 2, Solvabilité II). En guise de mesures d’assainissement à mettre en œuvre au niveau national, la directive mentionne la suspension
2 Cf. Analyse de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) du 29 septembre 2017 sur la législation concernant la surveillance des assurances dans l’UE, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis.
3 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.
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