Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages

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Analyse d’impact de la réglementation

à subir des pertes. Il doit enfin connaître ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les produits d’investissement fondés sur l’assurance adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes (art. 30, par. 1).

La DDA prévoit en outre que les autorités compétentes soient habilitées à imposer des sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment élevé pour neutraliser les profits réalisés ou espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les établissements de grande taille et leurs dirigeants. Des sanctions telles qu’une déclaration publique précisant la personne physique ou morale responsable ou un retrait de l’immatriculation au registre des intermédiaires d’assurances doivent aussi pouvoir être prises (art. 33, par. 2).

Bien que la DDA ne stipule aucun critère d’équivalence pour les États tiers (normes applicables aux États tiers), la Suisse ne peut ignorer les exigences de cette directive en raison de l’accord sur les assurances qu'elle a conclu avec le Liechtenstein11 et qui présuppose des réglementations similaires. En effet, si les exigences suisses divergeaient de la DDA, il se pourrait que cette condition d’équivalence juridique ne soit plus remplie. La révision de la LSA s’accompagnera donc probablement d’une révision technique de l’accord conclu avec le Liechtenstein.

Règlement sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement

packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP)

Le 26 novembre 2014, à la suite à la crise financière, le Parlement européen et le Conseil ont édicté le règlement PRIIP dans le but de mieux protéger les investisseurs. Ce règlement doit être appliqué par les États membres depuis le 1erjanvier 2018. Pour améliorer la compréhension que les investisseurs de détail ont vis-à-vis des produits financiers complexes, les initiateurs de tels produits ont l’obligation d’élaborer des documents d’informations clés sur les produits (article premier). Ceux-ci seront présentés aux investisseurs lors de la vente de produits d’investissement, en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques des produits proposés et les risques qui y sont associés (article premier). Le document d’informations clés comprend trois pages au maximum et fournit les informations essentielles sur un produit, dont les investisseurs ont besoin pour prendre une décision éclairée quant à leur investissement (art. 6, par. 4). Ces règles s’appliquent aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (aussi désignés par l’abréviation «PRIIP», article premier). Le règlement PRIIP définit le produit d’investissement fondé sur l’assurance comme un «produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposé, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché» (art. 4, par. 2). Cette définition englobe notamment les assurances-vie constitutives de capital et liées à des fonds de placement. Bien que le règlement PRIIP ne stipule lui non plus aucun critère d’équivalence pour les États tiers (normes applicables aux États tiers), ses exigences peuvent s’avérer pertinentes pour la Suisse en raison de l’accord que cette dernière a conclu avec le Liechtenstein en matière d’assurances.

4 Conséquences pour l’économie suisse

4.1 Le marché des assurances et des intermédiaires d’assurance

Le secteur de l’assurance en Suisse

À la fin 2017, 213 entreprises d’assurance en Suisse étaient soumises à la surveillance de la FINMA. Plus de la moitié d’entre elles étaient des assureurs dommages (cf. Illustration 1). Au cours des cinq dernières années, la valeur ajoutée dans le domaine des assurances a augmenté de plus de 5 %, pour atteindre 29,9 milliards de francs en 2017. Cette progression

11 Accord sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.

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