Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages

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Analyse d’impact de la réglementation

que leurs prétentions soient satisfaites en priorité, de tels clients tomberaient toujours dans la troisième classe des créanciers en cas de faillite, et les preneurs d’assurance professionnels seraient moins bien lotis que dans l’UE par exemple (à l’exception des Pays-Bas13), où les créances d’assurance directe bénéficient d’un traitement privilégié. Comme la Suisse à l’heure actuelle, l’UE n’établit pas non plus de distinction entre les clients en fonction de leur besoin de protection (cf. ch. 3.2.2 ci-dessus).

Le traitement privilégié dont il est proposé de faire bénéficier les assurés dans la hiérarchie des créanciers augmente la compétitivité des réassureurs suisses par rapport à leurs concurrents européens14. Selon le droit en vigueur, les réassureurs qui fournissent uniquement des services de réassurance n’ont pas à disposer d’une fortune liée. Or, pour le moment, toutes les créances d’assurance directe qui ne sont pas couvertes par une fortune liée sont colloquées en troisième classe. En d’autres termes, elles se retrouvent au même échelon que les investisseurs institutionnels obligataires et tous les autres créanciers non prioritaires. Seul le traitement privilégié des assurés dans la hiérarchie des créanciers permettrait aux assureurs directs de ne plus être considérés comme des créanciers de troisième classe en cas de faillite d’une entreprise de réassurance. Il en résulterait une amélioration immédiate de leur solvabilité et de leur notation (voir ci-après). Cependant, en cas de faillite, ce renforcement de la compétitivité des réassureurs et des assureurs directs ayant des clients professionnels se fait au détriment des autres créanciers de la troisième classe. Les autres créances colloquées dans la deuxième classe ne sont par contre pas impactées, puisque les créances d’assurance ne sont couvertes qu’après satisfaction de tous les autres créanciers de la deuxième classe.

Les agences de notation évaluent la solidité financière des entreprises d’assurance en prenant en compte les prestations proposées. Ces notations prennent explicitement en compte l’ancienneté des créances d’assurance et de réassurance dans la hiérarchie des créanciers. La capacité à satisfaire les créances d’assurance en cours dans les délais et les indemnisations attendues en cas d’intervention étatique ou de faillite augmentent les notations et améliorent la compétitivité des assureurs suisses par rapport à leurs concurrents étrangers.

Aléa moral et risques

L’assainissement est une alternative à la liquidation et ne doit porter préjudice à aucun créancier par rapport aux conséquences qu’entraînerait pour lui une liquidation. L’instauration d’une possibilité d’assainissement peut (sans que cela soit une obligation) s’accompagner d’un aléa moral (moral hazard) accru; il peut en résulter une augmentation de la probabilité d’occurrence d’un assainissement ou d’une faillite. On entend par aléa moral des incitations économiques inopportunes encourageant à adopter un comportement plus risqué. Dans le cas présent, un aléa moral peut survenir si la direction d’une entreprise augmente son taux d’endettement ou opte pour une stratégie d’affaires ou d’investissement plus risquée que si le statu quo et l’absence de possibilité d’assainissement avaient été maintenus, et que ces décisions entraînent à court terme une hausse des bénéfices pour les actionnaires et des bonus plus élevés pour la direction.

Vu les risques accrus qui peuvent effectivement résulter d’un aléa moral dans le domaine très réglementé de la finance, il est essentiel d’avoir aussi une marge de manœuvre adaptée dans la législation. L’exemption de l’obligation de disposer d’une fortune liée couvrant les clients professionnels (cf. ch. 4.2.2) ou la nouvelle possibilité de convertir des capitaux de tiers en capitaux propres peuvent par exemple contribuer à augmenter les risques encourus dans le cadre de la nouvelle réglementation. De plus, en fonction de l’organisation des exigences dans le test suisse de solvabilité (SST), les entreprises d’assurance pourraient opter pour des

13 Aux Pays-Bas, en cas d’insolvabilité, les preneurs d’assurance commerciaux sont moins protégés que les particuliers, même s’ils disposent de contrats d’assurance directe.

14 Art. 275, en relation avec l’art. 268(g) de la directive Solvabilité II, ainsi que G. Moss et al., EU Banking and Insurance Insolvency, 2e édition., Oxford 2017, p. 149.

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