Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages
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Analyse d’impact de la réglementation
peuvent être constatés sur la base de critères précis; le terme de «raisons sérieuses» offre une certaine marge d’appréciation avant d’intervenir, tout comme le prévoient les ICP.
Mesures d’assainissement
Selon le principe 12.7.4, les autorités de liquidation doivent disposer de moyens d’intervention complets. Le standard 12.7 énumère donc tout un éventail de possibilités, notamment le transfert du portefeuille d’assurance à une entreprise d’assurance solvable ou à une autre entité juridique, ou encore la réduction des créances. Le projet de loi prévoit que la FINMA puisse intervenir dans des contrats d’assurance. Cette possibilité est étayée par les ICP dans la mesure où certaines options proposées dans ces derniers ont une issue comparable et permettent des interventions majeures dans des contrats d’assurance. Le standard 12.7 mentionne par exemple explicitement la dénonciation de contrats ou le changement de partenaire contractuel dans le cadre d’un transfert du portefeuille à un autre assureur. En Suisse, les possibilités d’intervention devraient en outre être adaptées à l’instrument de la fortune liée, que tous les pays n’ont pas encore introduit dans leur législation. De telles interventions ont toutefois déjà été réalisées dans d’autres juridictions (p. ex. au Japon).
Traitement privilégié des droits des assurés
Le standard 12.9 stipule que, dans le cadre de la procédure de liquidation, les droits des assurés sont prioritaires. Le traitement privilégié de leurs prétentions est cependant limité par la priorité accordée aux coûts de liquidation, aux créances des salariés, aux créances de l’autorité fiscale, aux créances des régimes d’assurance sociale et aux droits de gage (rights in rem). L’éventail des droits primant les créances des assurés est donc plus large dans le principe 12.9.1 que dans le projet de loi. Ce dernier accorde par conséquent un peu plus d’importance à la protection des assurés que les ICP.
Dans la révision proposée, les créances résultant de contrats de réassurance et d’assurance industrielle occupent une position intermédiaire: dans la hiérarchie, elles passent après les créances des preneurs d’assurance directe, mais avant celles des créanciers colloqués dans la troisième classe. Cet ordre correspond au principe 12.9.1, selon lequel les preneurs d’assurance doivent être prioritaires par rapport aux créanciers chirographaires.
3.1.2 Modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients
Un modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients tel que le prévoit la révision de la LSA constitue une nouveauté sur plan international. Les ICP se contentent d’établir une distinction en fonction des besoins de protection qui diffèrent entre clients professionnels et les particuliers dans les activités d’intermédiation (principe 18.10.10). De plus, comme les ICP n’exigent pas le même niveau de protection pour tous les clients, le projet de loi présenté concorde avec les principes de l’AICA.
3.1.3 Surveillance des succursales de réassureurs étrangers
Selon l’ICP 4 «Licensing», les exigences en matière de licence doivent être clairement ancrées dans la loi. Les standards 4.8 et 4.9 sont consacrés aux opérations étrangères (foreign operations). Tandis que le standard 4.8 règle l’octroi de licences aux succursales d’entreprises d’assurance étrangères, le standard 4.9 autorise certaines activités transfrontalières sous certaines conditions. Ces standards laissent donc ouvertes les deux possibilités, celle d’une autorisation obligatoire comme celle de renoncer à une telle autorisation. Par conséquent, l’assujettissement à autorisation des réassureurs étrangers prévu dans le projet de loi doit être harmonisé avec les ICP.
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