Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages
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Analyse d’impact de la réglementation
3.2.3 Surveillance des succursales de réassureurs étrangers2
Conformément à la directive Solvabilité II, les succursales de réassureurs ayant leur siège dans un État tiers sont soumises à autorisation, ainsi qu’à la surveillance des autorités nationales compétentes (art. 162, par. 1, Solvabilité II). En revanche, les succursales des réassureurs étrangers ayant leur siège dans un autre État membre de l’UE ne requièrent aucune autorisation dans l’État membre d’accueil (art. 33 Solvabilité II). Il suffit que l’entreprise d’assurance soit agréée dans son État d’origine.
3.2.4 Règles de comportement applicables aux intermédiaires d’assurance
S’agissant de l’amélioration de la protection des clients et des obligations en matière de comportement et d’information dans le domaine des assurances, le droit européen les règle dans la directive sur la distribution d’assurances (DDA)8 et dans le règlement sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP)9, que les États membres doivent mettre en œuvre dans leur législation nationale. Ces deux réglementations n’imposent aucun critère d’équivalence aux États tiers (normes applicables aux États tiers). Aucune compatibilité n’est donc requise entre la législation suisse et le droit européen au titre de la décision d’équivalence.
Directive sur la distribution d’assurances (DDA)
Entrée en vigueur en janvier 2016, la DDA fixe les conditions régissant l’accès aux activités de distribution d’assurances et de réassurances et leur exercice dans l’UE (article premier). Elle doit être mise en œuvre par tous les États membres dans leur droit national à compter du 1eroctobre 2018. Selon l’art. 2, on entend par distribution d’assurances «toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre». Ce terme couvre également «la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, [...] lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication». Afin d’améliorer la protection des assurés et de garantir des conditions concurrentielles équitables à tous les acteurs du marché, ces activités sont dorénavant aussi considérées comme de la distribution d’assurances lorsqu’elles sont effectuées par une entreprise d’assurance ou les salariés d’une telle entreprise, ou encore par un intermédiaire d’assurance à titre accessoire tel qu’une agence de voyage (art. 2).
Vu la directive, les distributeurs de produits d’assurance sont soumis à des exigences professionnelles et organisationnelles, ainsi qu’à des obligations d’information, de conseil et de documentation. Ainsi, les personnes physiques exerçant en tant qu’intermédiaires d’assurance et de réassurance ou d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doivent être inscrites dans un registre accessible au public. Les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que leur personnel sont toutefois exemptés de cette obligation. Cependant, les États membres peuvent ordonner que les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire soient inscrits au registre par une entreprise d’assurance pour laquelle ils travaillent ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance qu’ils représentent (art. 3, par. 1). Cette immatriculation est soumise au respect durable des exigences professionnelles et organisationnelles énoncées ci-après (art. 3, par. 4).
8 Directive (UE) n° 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
9 Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP).
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