Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages

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Analyse d’impact de la réglementation

3.1.4 Règles de comportement applicables aux intermédiaires d’assurance

L’ICP 18 «Intermediaries» stipule l’obligation de posséder une licence (standard 18.1), cette dernière pouvant être remplie grâce à une inscription au registre. Le système d’enregistrement suisse est ainsi compatible avec les ICP. Conformément aux ICP, les intermédiaires liés peuvent expressément être inscrits sur la licence de l’assureur (principe 18.1.2). L’octroi de licence exclusive ou l’enregistrement d’intermédiaires d’assurance non liés tel que proposé dans la révision de la LSA est donc en accord avec l’ICP 18.

Le standard 18.3 émet des prescriptions concernant la formation initiale et la formation continue des intermédiaires d’assurance: les autorités de surveillance doivent exiger un niveau approprié de connaissances professionnelles et d’expérience, d’intégrité et de compétences. Les connaissances spécialisées doivent être adaptées à la complexité des produits proposés et aux besoins des clients. Elles doivent en outre correspondre à l’état actuel des connaissances dans le domaine en question. Si le projet de loi exige, à l’instar des ICP, que les intermédiaires d’assurance disposent des aptitudes et connaissances requises, il ne formule par contre aucune exigence quant à l’actualité des connaissances spécialisées.

L’ICP 19 fixe des exigences élevées en matière d’obligation d’information, avant la conclusion du contrat et durant sa période de validité. Cette recommandation a pour but de garantir que les clients comprennent les informations transmises. Concrètement, le principe 19.7.7 propose l’édition d’une feuille d’information de base, qui permet de comparer entre eux divers produits. La feuille d’information de base introduite dans le cadre de la révision de la LSA correspond donc à l’ICP 19. Par ailleurs, les ICP privilégient la qualité à la quantité d’informations.

L’ICP 18 exige que les éventuels conflits d’intérêts de l’intermédiaire d’assurance soient levés ou rendus publics. Ainsi, les intermédiaires doivent déclarer en toute transparence s’ils travaillent sur mandat d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou s’ils exercent leur activité de manière indépendante (principe 18.5.8). L’ICP 18 prévoit en outre explicitement la publication des émoluments et commissions. En conséquence, le projet de loi présenté impose aux intermédiaires d’assurance non liés d’informer expressément leurs clients sur les rémunérations qu’ils perçoivent de tiers. Ces informations doivent inclure la nature et l’ampleur de la rémunération et être communiquées avant la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Cette obligation garantit la conformité du projet de loi avec les ICP.

L’ICP 18 exige que les autorités de surveillance contrôlent les abus des intermédiaires d’assurance. Selon ce principe (principe 18.2.12), une surveillance uniquement indirecte des intermédiaires d’assurance liés peut être admise. Le standard 18.7 indique que si nécessaire, l’autorité de surveillance peut soumettre les intermédiaires d’assurance enregistrés à des mesures de surveillance. À cet égard, le renforcement de la surveillance des abus prévu dans le projet de loi garantit une meilleure compatibilité avec les ICP.

Le standard 19.11 souligne l’importance d’avoir une alternative pour régler les litiges (p. ex. par un organe de médiation), autant pour l’entreprise d’assurance que pour les intermédiaires d’assurance. Les principes 19.11.9 à 19.11.11 fournissent des précisions à ce sujet. Sans la preuve qu’une telle possibilité extrajudiciaire de règlement des litiges existe à la fois pour les entreprises d’assurance et pour les intermédiaires d’assurance, il serait extrêmement difficile de remplir la totalité des exigences des ICP.

3.2 Droit comparé et relation avec le droit de l’UE

Avec sa décision déléguée (UE) 2015/1602 du 5 juin 2015, la Commission européenne a reconnu l’équivalence entre le régime prudentiel et de solvabilité en vigueur en Suisse et le droit de l’UE. Le système suisse de réglementation et de surveillance dans le domaine des assureurs privés est donc totalement équivalent aux dispositions définies dans la directive Solvabilité II de l’UE. Cette décision a permis de simplifier l’activité des groupes d’assureurs et de réassureurs suisses au sein de l’Espace économique européen (EEE) et d’éviter des désavantages concurrentiels et des doublons en matière de droit de la surveillance. Elle

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