Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages
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Analyse d’impact de la réglementation
Les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance et le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance qui exercent des activités de distribution d’assurances ou de réassurances doivent notamment posséder les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate (art. 10, par. 1). Ils doivent ainsi suivre au minimum quinze heures par année de formation ou de développement professionnels continus (art. 10, par. 2). Les exigences professionnelles minimales en matière de connaissances et d’aptitudes sont décrites en détail à l’annexe I de la DDA pour les risques non-vie, les produits d’investissement fondés sur l’assurance et les risques vie. Les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d’assurance ou de réassurance et qui exercent une activité de distribution d’assurances ou de réassurances doivent être des personnes honorables. Elles doivent impérativement avoir un casier judiciaire vierge et ne doivent jamais avoir été déclarées en faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au droit national (art. 10, par. 3). Les intermédiaires d’assurance ou de réassurance doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle d’au moins 1 250 000 euros par sinistre et 1 850 000 euros globalement pour l’ensemble des sinistres survenus pendant une année, ou par d’autres garanties similaires (art. 10, par. 4). Les entreprises d’assurance et de réassurance créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant la formation et le développement professionnels ainsi que l’honorabilité de leur personnel exerçant des activités de distribution d’assurances et de réassurances d’une part, et des intermédiaires d’assurance et de leurs employés d’autre part (art. 10, par. 8).
De plus, les obligations d’information et les règles de comportement sont étendues aux distributeurs de produits d’assurance. Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non-vie notamment, les informations pertinentes seront fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance (art. 20, par. 5). Ce document d’information est élaboré par le concepteur du produit en question (art. 20, par. 6) et tient compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client (art. 20, par. 4). Pour les clients professionnels, le besoin d’information est toutefois moindre. Par ailleurs, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur doit indiquer au client s’il exerce en tant qu’intermédiaire lié ou non lié (art. 18), lui faire part des potentiels conflits d’intérêts et préciser la source et le type de rémunération qu’il reçoit (art. 19). Ce dernier point s’applique également au personnel des entreprises d’assurance. Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance fournit des conseils au client avant la conclusion d’un contrat, il a pour obligation non seulement de déterminer les exigences et les besoins du client, mais aussi de fournir à ce dernier une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux aux exigences et besoins définis au préalable (art. 20, par. 1).
Les règles de comportement que les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance doivent adopter lors de la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance sont similaires à celles prescrites aux entreprises d’investissement dans la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II)10. Par conséquent, la DDA précise quelles informations relatives aux services de distribution d’assurance doivent être fournies par les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance. En plus des données à fournir dans les documents d’informations clés au sens du règlement PRIIP, les distributeurs de produits d’investissement fondés sur l’assurance doivent transmettre séparément des informations supplémentaires, contenant les coûts estimatifs liés à la distribution qui ne sont pas inclus dans les coûts indiqués dans le document d’information de base. Cette mesure vise à garantir que le client puisse se faire une idée de l’effet cumulé que ces coûts agrégés ont sur le retour sur investissement (art. 29, par. 1). De plus, le distributeur d’assurances doit se procurer les informations nécessaires sur les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service. Il doit également s’informer de la situation financière de cette personne, y compris de sa capacité
10 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
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