Rapport explicatif

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages

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Analyse d’impact de la réglementation

des paiements, la suspension des mesures d’exécution et la réduction des créances (art. 268, par. 1, let. c, Solvabilité II).

Traitement privilégié des droits résultant de contrats d’assurance

En lien avec le traitement privilégié des droits résultant de contrats d’assurance, la directive offre aux États membres trois options à choix en cas d’insolvabilité (art. 275 Solvabilité II). La première accorde la priorité absolue aux créances des preneurs d’assurance par rapport à toute autre créance. La deuxième prévoit des exceptions à ce traitement privilégié, en faveur de créances de salariés, de créances détenues par des régimes de sécurité sociale, de créances au titre de l’impôt ou de droits réels. La troisième option permet aux États membres de donner la priorité aux dépens de la procédure de liquidation de l’entreprise par rapport aux créances d’assurance. La directive européenne ne prévoit par contre aucune catégorisation des clients qui octroierait une protection moindre aux clients commerciaux en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance. En d’autres termes, les créances des preneurs d’assurance professionnels et celles des particuliers sont en principe traitées de la même manière. Les créances de réassurance ne bénéficient pas d’un traitement privilégié et passent après les créances d’assurance (art. 275, en relation avec l’art. 268, al. 1, let. g, Solvabilité II). «Étant donné que leurs prétentions en qualité de créanciers généraux ne sont satisfaites qu’après le règlement complet des créances de l’ensemble des preneurs d’assurance et d’autres créances, les créanciers de réassurance sont considérablement lésés.»4

Traitement des multinationales

Conformément aux prescriptions européennes (Solvabilité II et directive sur la liquidation obligatoire5), deux principes s’appliquent au sein des États membres de l’EEE en ce qui concerne les compétences en cas d’insolvabilité: le principe d’unité et le principe d’universalité (art. 269, 273 et 274, Solvabilité II). Selon le principe d’unité, seul l’État dans lequel l’entreprise d’assurance a son siège est habilité à ouvrir une procédure d’insolvabilité. Les autres États membres sont dans l’obligation de reconnaître cette procédure. Le principe d’universalité permet quant à lui d’ouvrir une procédure d’insolvabilité non seulement dans le pays où l’entreprise d’assurance a son siège, mais aussi dans tous les États membres de l’EEE hébergeant des succursales de l’entreprise en question. S’il s’agit d’une entreprise ayant son siège dans un État tiers, chacune des succursales sises dans l’un des États membres est traitée comme une entreprise d’assurance indépendante. Elles ont alors un statut identique aux entreprises nationales et chaque État membre concerné a la possibilité d’ouvrir une procédure d’insolvabilité6.

Allemagne

Dans le droit allemand, les conditions juridiques d’un assainissement sont réglementées dans la Versicherungsaufsichtsgesetz (loi allemande sur la surveillance des assurances, VAG). Cette dernière ne comporte cependant que très peu de dispositions détaillées et correspond en grande partie aux prescriptions de la directive Solvabilité II. En Allemagne aussi, la procédure d’assainissement a donc pour but de protéger les preneurs d’assurance. Les autorités allemandes de surveillance peuvent par conséquent prendre les mesures d’assainissement requises dès qu’il apparaît clairement que l’entreprise d’assurance n’est plus capable de remplir ses engagements durablement (art. 314, al. 1, VAG). Dans le droit allemand, c’est donc l’insolvabilité ou la menace d’insolvabilité qui déclenche la procédure d’assainissement.

4 G. Moss et al., EU Banking and Insurance Insolvency, 2nd ed., Oxford 2017, p. 149.

5 Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance

6 Afin d’assurer un traitement cohérent des multinationales, le législateur allemand s’est aligné sur les directives européennes et a arrêté des prescriptions analogues dans le droit national.

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