Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 25 pages
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Analyse d’impact de la réglementation
Comme les dispositions relatives à la fortune liée seront davantage basées sur des principes, les assureurs pourraient disposer d’une plus grande liberté d’action pour constituer leur fortune liée. Par exemple, pour certaines classes d’actifs, les valeurs maximales de participation au total des actifs qui s’appliquent actuellement pourraient disparaître, ce qui multiplierait les possibilités des assureurs en matière de politique d’investissement et les revenus financiers potentiels. Or, ces nouvelles possibilités seraient immanquablement liées à des risques supplémentaires pris par les assureurs sur les marchés financiers et les marchés des investissements. Le cas échéant, les assureurs devront estimer ces risques dans leur test suisse de solvabilité et les couvrir par des capitaux.
Une entreprise extérieure au milieu financier peut être considérée comme un client professionnel d’une assurance et bénéficier d’une protection moindre en conséquence, pour autant qu’elle dispose d’une gestion des risques professionnelle au sens de la révision de la LSA. La baisse du niveau de protection n’a des répercussions négatives sur ces clients qu’en cas de faillite, puisqu’ils ne peuvent plus faire valoir leurs prétentions sur la fortune liée. En revanche, si les activités d’assurance se poursuivent, ils pourraient profiter de primes d’assurance moins élevées.
4.3 Conséquences pour les groupes concernés
4.3.1 Clientèle des intermédiaires d’assurance
Les clients privés des intermédiaires d’assurance non liés voient leur protection renforcée. La limitation des activités autorisées à l’avenir permet d’exclure les éventuels malentendus ou ambiguïtés pour les clients au sujet de l’indépendance effective des intermédiaires d’assurance. Grâce à la surveillance accrue des intermédiaires d’assurance non liés, les clients peuvent se fier à la FINMA, qui identifie les prestataires mauvais élèves au sens de la loi et les empêche d’exercer sur le marché. En outre, les sinistres provoqués par la prestation d’un intermédiaire d’assurance seront dorénavant non seulement couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle suffisante15, mais il sera aussi possible dans tous les cas de faire appel à un organe de médiation. Cette possibilité élargie de règlement extrajudiciaire des différends évitera aussi la problématique des coûts engendrés par les procédures judiciaires, qui peuvent avoir un effet dissuasif auprès des clients privés. À l’heure actuelle, les clients d’un intermédiaire d’assurance non lié ne peuvent s’adresser à un organe de médiation que dans la branche de l’assurance-maladie.
Les règles de comportement fixées pour les intermédiaires d’assurance en suivant le modèle de celles imposées aux prestataires de services financiers viendront encore renforcer la protection des clients. Les informations relatives au montant des primes et à leur contenu sont essentielles pour les clients, car outre le risque encouru, le rendement net attendu joue un rôle lorsqu’ils optent pour un produit déterminé. Le rendement net ne peut cependant être calculé que lorsque la part qui revient au prestataire est connue. Dans le domaine des assurances sur la vie qualifiées, les règles de comportement qui figureront dans la loi, telles que l’obligation de vérification du caractère approprié d’une assurance, renforcent la protection des clients.
L’organe de médiation de l’assurance-maladie estime que dans la branche, en moyenne 15 % des cas qu’il traite chaque année pour cause de conseils erronés sont imputables à des intermédiaires d’assurance. Les cas renvoyant à des intermédiaires d’assurance non liés ne constituent toutefois pas la majorité. Du côté des assurés, il semble souvent que le principal problème soit qu’ils ne sont pas conscients de signer une proposition d’assurance
14 D’après l’ordonnance sur la surveillance, les intermédiaires doivent disposer d’un contrat d’assurance de responsabilité civile dont la somme assurée s’élève à au moins deux millions de francs pour une année ou de sûretés financières équivalentes.
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