Rapport sur les résultats
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages
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Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances
5 Modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients
5.1 Généralités
Les propositions relatives au modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients ont été accueillies favorablement par la majorité des participants à la consultation. Le PS et les organisations de protection des consommateurs se sont toutefois montrés plus critiques, rejetant même parfois ce modèle. La plupart des cantons et certains représentants de milieux intéressés ont expressément renoncé à prendre position sur ce thème.
Les cantons d’AI, LU et NW, ainsi que le PBD, le PDC, le PLR, le pvl et l’UDC approuvent expressément les propositions d’un droit de la surveillance fondé sur la protection des clients. Le PBD craint toutefois que la charge organisationnelle dépasse largement l’utilité de la réglementation. Pour le PDC, il est primordial que la protection des particuliers et des PME reste intacte. Il faut donc continuer d’assurer un contrôle prudentiel strict. Le CP, Homburger, RenRe, l’ASAc, la SIRCA et la ZHK saluent également les propositions du Conseil fédéral. Des conditions de concurrence équitable (level playing field) sont créées et garantissent l’égalité de traitement des prestataires de services financiers. L’ASA soutient elle aussi l’approche dérégulatrice consistant à prévoir dans la LSA des allégements prudentiels ciblés, mais estime que des améliorations sont possibles, notamment en ce qui concerne la proposition relative à la qualification des preneurs d’assurance professionnels. Comme le PBD, elle craint que la charge organisationnelle dépasse l’utilité de la réglementation. La charge supplémentaire escomptée rend la proposition moins attrayante dans le projet présenté, en particulier pour les entreprises d’assurance de taille moyenne qui assurent à la fois des preneurs d’assurance professionnels et non professionnels. De nombreux autres participants à la consultation approuvent aussi le projet de révision sur le fond et n’ont pas de remarque particulière au sujet du droit de la surveillance fondé sur la protection des clients (ACA, ASIP, ASSI, Assura, Bär & Karrer, economiesuisse, CCAP, Comparis, CSS, usam). La majorité des cantons soutiennent le projet de révision proposé d’une manière générale (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VD et ZG).
Le PS se dit extrêmement sceptique face à la gradation proposée de l’intensité de la surveillance. La FRC, le Groupe Mutuel, l’USS et le TCS rejettent les dispositions proposées relatives à un droit de la surveillance fondé sur la protection des clients dans leur ensemble et exigent la suppression de la section 5a. La FRC et l’USS doutent que des «preneurs d’assurance professionnels» soient en mesure de se protéger sur le marché des assurances grâce à leur seule expertise (gestion des risques professionnelle). Elles argumentent que la crise financière de 2008 a montré l’incapacité des «preneurs d’assurance professionnels» à gérer leurs risques. Par conséquent, les dispositions de protection de la LSA doivent continuer de s’appliquer à l’ensemble des preneurs d’assurance. Les mêmes raisons incitent la FRC et l’USS à rejeter également les allégements pour les captives d’assurance directe ou de réassurance internes au groupe prévus dans le projet mis en consultation (art. 30d AP-LSA). La FPC craint qu’une réglementation lacunaire de la surveillance ait un effet sur le statut juridique des particuliers et s’oppose donc aux dispositions proposées pour un droit de la surveillance fondé sur la protection des clients. Du point de vue de santésuisse, les dispositions proposées (art. 30a à 30c AP-LSA) sont trop compliquées, nécessitent trop de délimitations et donnent lieu à trop d’interprétations. Elles représenteraient une charge supplémentaire énorme pour les entreprises d’assurance assurant à la fois des PME et des preneurs d’assurance professionnels, puisqu’il faudrait par exemple diviser les portefeuilles (délimitation entre preneurs d’assurance professionnels et non professionnels selon l’art. 30a, al. 3, AP-LSA) et les gérer séparément. En outre, il faudrait fournir des justificatifs pour les «clients professionnels».
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