Rapport sur les résultats

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages

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Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances

manière générale aux produits d’assurance pour lesquels il existe un risque direct ou indirect de fluctuations du marché.

7.3 Feuille d’information de base pour assurances sur la vie qualifiées (art. 39b à 39d AP-LSA)

La FPC trouve les propositions relatives à la feuille d’information de base pertinentes. La SDRCA suggère, dans un souci d’équivalence avec la directive Solvabilité II, que soient soumis à l’obligation d’établir une feuille d’information de base non seulement l’entreprise d’assurance qui propose des «assurances sur la vie qualifiées», mais aussi, comme c’est le cas au sein de l’UE, l’«initiateur» de telles assurances. Dans le règlement PRIIP2, le terme d’«initiateur» désigne toute entité qui participe à l’élaboration d’un produit d’assurance défini et ne se limite donc pas à l’entreprise d’assurance.

Le Groupe Mutuel exige qu’avant sa publication (par analogie avec l’obligation de contrôle et d’approbation du prospectus visée aux art. 51 ss LSFin3), toute feuille d’information de base d’une assurance sur la vie qualifiée soit soumise à un organe de contrôle au sens de l’art. 52 LSFin, qui en vérifie l’intégralité, la cohérence et la clarté.

Homburger propose de supprimer l’al. 3 de l’art. 39b AP-LSA, qui n’a pas de contenu réglementaire qui lui est propre. S’il devait être maintenu, il devrait être déplacé à l’art. 39e, puisque c’est dans ce dernier que sont réglées les obligations d’information des intermédiaires d’assurance dont il est question. Homburger fait remarquer que contrairement à la LSFin, l’AP-LSA ne contient pas de réglementation de la responsabilité, qui préciserait que quiconque présente dans la feuille d’information de base des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, sans agir avec la diligence requise, répond envers l’acquéreur d’un instrument financier du dommage ainsi causé (art. 69 LSFin). L’ASA propose de supprimer l’al. 4 de l’art. 39b AP-LSA.

L’ASSI déplore qu’il ne soit pas clairement décrit à quoi doit concrètement ressembler une feuille d’information de base. Il a été démontré que les nombreux documents relatifs à l’ouverture de comptes bancaires sont trop complexes pour les clients, qui par conséquent les lisent rarement.

Homburger demande que les exigences relatives au contenu de la feuille d’information de base dans les art. 39c et 39d AP-LSA soient formulées de telle sorte que les obligations d’information prévues à l’art. 39e AP-LSA pour les intermédiaires d’assurance puissent être remplies.

Du point de vue du Groupe Mutuel, les informations concernant les coûts ne comptent pas parmi les indications essentielles permettant au preneur d’assurance de comparer entre elles des assurances sur la vie qualifiées similaires au sens de l’art. 39c AP-LSA. Elles sont au contraire soumises au secret d’affaires du prestataire et doivent, de ce fait, être traitées en toute confidentialité. Il convient donc de supprimer l’obligation prévue à l’art. 39e, al. 1, let. b, AP-LSA, selon laquelle les intermédiaires d’assurance doivent informer le preneur d’assurance du montant des primes de frais.

Homburger suggère de préciser que la feuille d’information de base doit être aisément compréhensible, par analogie avec l’art. 61 LSFin. Il faudrait aussi établir des conditions de concurrence équitable avec les produits d’investissement couverts par la LSFin et reprendre dans la feuille d’information de base des indications supplémentaires permettant de prendre une «décision de placement fondée» (cf. art. 60, al. 1, LSFin).

2 Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP).

3 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin; RS 950.1)

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