Rapport sur les résultats

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances

Les cantons de BL, GR, SO, TI et ZH ne se sont pas exprimés sur ce sujet, tout comme les réassureurs, GBF, inter-pension, Lloyd’s, BNA-FNG, new/re, OM-AM, OM-AP/S, RG, RP, USS, SIRM, ASM, FSAGA, AFA, AECA et VIB.

5.2 Preneurs d’assurance professionnels (art. 30a à 30c AP-LSA)

Le canton de Zoug et Assura indiquent que la définition des «preneurs d’assurance professionnels» se fonde sur une disposition légale qui n’est pas encore en vigueur (art. 98a, al. 2, P-LCA). Or, l’absence de valeurs empiriques entraîne certains risques.

L’ASIP est favorable aux allégements proposés dans l’art. 30a AP-LSA et notamment à la précision qu’apporte l’al. 4 concernant les exceptions mentionnées à l’al. 1, à savoir que celles-ci ne s’appliquent pas aux assureurs sur la vie si des droits en faveur de personnes non professionnelles découlent de contrats d’assurance conclus avec des «preneurs d’assurance professionnels» (par ex. prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP) et que les prestations réglementaires courantes ou prévues doivent être garanties. L’ASIP salue aussi la proposition selon laquelle une entreprise d’assurance assurant tous les risques en matière de prévoyance professionnelle est tenue dans tous les cas de constituer une fortune liée (art. 17 LSA).

Pour l’ASSI et la SDRCA, il est essentiel que la notion de «preneur d’assurance professionnel» soit définie de la même manière dans l’ensemble du droit des assurances afin d’éviter des conflits. Bär & Karrer, la SDRCA, la SIBA, l’ASA, la VQF et l’ASG demandent eux aussi une harmonisation générale de la définition des «preneurs d’assurance professionnels» avec celle de la LCA. Bär & Karrer souhaite une exception pour les institutions de prévoyance. Les entreprises de taille moyenne visées à l’art. 98a, al. 2, let. g, P-LCA seraient tout à fait capables d’effectuer une évaluation des risques fondée. En guise d’alternative, Bär & Karrer, la SIBA, l’ASA, la VQF, l’ASG et la Zurich estiment qu’une possibilité d’opting-out pourrait aussi être introduite pour des catégories précises de preneurs d’assurance. La clientèle concernée pourrait ainsi renoncer volontairement à une certaine protection et profiter en contrepartie de primes plus basses. Bär & Karrer souligne en outre qu’il est primordial que les entreprises d’assurance puissent, d’une manière générale, se fier aux déclarations des preneurs d’assurance. Par conséquent, contrairement à ce qui est prévu dans l’art. 30b AP-LSA, une enquête approfondie concernant le caractère professionnel du preneur d’assurance ne doit être entreprise que lorsque des indices font naître un doute sérieux.

En principe, les gestionnaires de risques sont des ingénieurs et des techniciens dont le travail consiste à identifier des dangers, à les évaluer et à les limiter. La SDRCA émet donc des doutes quant à leur capacité à évaluer la solvabilité d’une entreprise d’assurance. Elle propose que la définition des «preneurs d’assurance professionnels» mette davantage l’accent sur la taille de l’entreprise au sens de l’art. 98a, al. 2, let. g, P-LCA. Si le critère de la «gestion professionnelle des risques» devait être retenu, il faudrait prévoir que le recours à un courtier professionnel (dans le sens d’une externalisation de la gestion des risques) soit assimilé à la propre gestion professionnelle des risques du preneur d’assurance. L’ACA trouve que le terme de «preneur d’assurance professionnel» manque de clarté d’une manière générale et qu’il devrait être mieux défini.

Comme les «preneurs d’assurance professionnels» ne bénéficient plus de protection par le biais d’une fortune liée, ils doivent toujours être en mesure d’évaluer la solvabilité d’une entreprise d’assurance. Pour le PS, une «gestion professionnelle des risques» telle que prévue à l’art. 98a, al. 2, let. f, P-LCA, ne le garantit pas dans tous les cas. C’est pourquoi il demande de renoncer à ce critère dans la définition de «preneurs d’assurance professionnels» (art. 30a, al. 2, AP-LSA), et de le remplacer par «grandes entreprises» au sens de l’art. 98a, al. 2, let. g, P-LCA. De plus, les allégements prudentiels proposés à l’art. 30a, al. 1, AP-LSA, ne devraient être accordés que lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux intérêts de tiers (en particulier dans l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie). La FPC ne pense pas non plus que les «entreprises disposant d’une gestion professionnelle des

20 \ COO Page 11 sur 30