Rapport sur les résultats
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages
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Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances
En outre, en ajoutant des indications aidant les preneurs d’assurance à comprendre les risques d’un produit et son potentiel de gains et de pertes, le projet se rapprocherait de l’objectif des documents d’information clés au sens du PRIIP4, ce qui serait un avantage dans la perspective de l’équivalence avec la directive Solvabilité II (SDRCA).
Aux yeux de l’ASA, les différents éléments de la feuille d’information de base doivent être ancrés dans la loi (en se fondant sur l’énoncé de l’art. 60, al. 2, let. a à f, LSFin). Par ailleurs, au niveau de l’ordonnance, le Conseil fédéral ne doit pouvoir fixer qu’un modèle obligatoire de feuille d’information de base, pour des raisons de sécurité juridique. Des dispositions concernant le contenu de la feuille d’information de base n’ont donc pas leur place dans l’ordonnance, puisque celui-ci est déjà défini dans l’art. 39c AP-LSA.
7.4 Obligations d’information lors de la recommandation d’assurances sur la vie qualifiées (art. 39e AP-LSA) et publicité (art. 39f AP-LSA)
Le PLR soutient les propositions de réglementation de l’assurance sur la vie qualifiée. Concernant les obligations d’information, il faudrait toutefois mieux prendre en compte les particularités des assurances sur la vie. Le parti craint en outre que les obligations d’information et de documentation auxquelles sont soumis les intermédiaires d’assurance et tous les prestataires proposant des assurances sur la vie qualifiées entraînent des doublons et des confusions.
D’un autre côté, l’ACA et Comparis sont d’avis que les obligations d’information figurant dans la LSA devraient être définies de la même manière que dans la LSFin, ce qui est le seul moyen de garantir l’égalité de traitement.
Homburger regrette que les obligations d’information énoncées dans l’art. 39e AP-LSA ne soient pas expressément limitées à la recommandation «personnalisée» d’assurances sur la vie qualifiées comme dans l’art. 8 LSFin. En outre, le lien entre les obligations d’information au sens de l’art. 39e et la feuille d’information de base n’est pas explicite. La réglementation proposée risque donc de faire de la feuille d’information de base un tigre de papier. Homburger propose de prévoir expressément, par analogie avec les dispositions de la LSFin (art. 8, al. 3 et 4), que la feuille d’information de base soit remise au «point de vente». Les intermédiaires d’assurance seraient donc soumis à l’obligation individuelle d’information uniquement en ce qui concerne le montant des primes de frais (art. 39e, al. 1, let. b, AP-LSA).
Du point de vue de la FPC, l’obligation d’information des intermédiaires d’assurance devrait porter non seulement sur les primes de frais, mais sur l’ensemble des coûts de manière générale.
Pour l’ASA, deux conditions doivent être remplies au «point de vente»: l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance non lié doit remettre la feuille d’information de base et déterminer si le produit est adapté compte tenu des besoins du client (à identifier), ainsi que des connaissances et de l’expérience de ce dernier. Les informations concernant les coûts ne comptent pas parmi les indications essentielles permettant au preneur d’assurance de comparer entre elles des assurances sur la vie qualifiées similaires au sens de l’art. 39c AP-LSA. Elles sont au contraire soumises au secret d’affaires du prestataire et doivent, de ce fait, être traitées en toute confidentialité (avis partagé par le Groupe Mutuel). Il convient donc de renoncer à l’obligation énoncée à l’art. 39e, al. 1, let. b, AP-LSA, qui impose aux intermédiaires d’assurance d’informer le preneur d’assurance du montant des primes de frais. La mention selon laquelle les informations doivent être «aisément compréhensibles» (art. 39e, al. 2, AP-
4 Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP).
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