Rapport sur les résultats

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages

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Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances

risques» doivent être classées dans la catégorie des preneurs d’assurance professionnels. Selon elle, la crise financière de 2008 a montré que les entreprises professionnelles ne sont pas toutes en mesure de gérer les risques ou de faire face aux pertes financières qui en résultent. Par conséquent, la FPC approuve expressément que les PME et les institutions de prévoyance professionnelle ne soient pas qualifiées de preneurs d’assurance professionnels.

5.3 Assurance directe et réassurance internes au groupe (art. 30d AP-LSA)

Homburger propose de répondre encore davantage aux besoins de flexibilité internes aux groupes. Outre les allégements prévus à l’art. 30d, al. 1, AP-LSA, les captives d’assurance directe et de réassurance qui ont l’intention de commencer une activité d’assurance au sein d’un groupe en Suisse ne doivent pas être soumises aux obligations concernant l’établissement d’une succursale en Suisse ou la désignation d’un mandataire général (art. 15, al. 1, let. b, LSA), la possession d’un fonds d’organisation (art. 15, al. 1, let. d, LSA) et le dépôt en Suisse d’un cautionnement (art. 15, al. 1, let. e, LSA).

La SIBA, l’ASA, la VQF et l’ASG proposent que toutes les exceptions prévues à l’art. 35, al. 1, AP-LSA et applicables aux entreprises exerçant exclusivement une activité de réassurance s’appliquent aussi aux captives de réassurance. De plus, ils demandent que la définition des entreprises d’assurance directe et de réassurance de l’art. 30d, al. 2, AP-LSA soit affinée. Ils souhaitent également la suppression de l’art. 30d, al. 4, AP-LSA, l’exception prévue à l’al. 3 pour les activités d’assurance directe ou de réassurance pour le compte de tiers permettant déjà d’atteindre le but visé.

La SIRCA prône une distinction claire entre les catégories de captives, notamment dans la perspective de simplifier les exigences de surveillance.

5.4 Réassurance (art. 35 AP-LSA)

Aux yeux de l’ASA, dans le cadre de la surveillance qu’elle exerce, la FINMA ne prend pas assez en considération l’orientation internationale de la branche de la réassurance ni le besoin réduit de protection des assureurs directs en tant que clients. Elle propose donc que le Conseil fédéral y remédie par voie d’ordonnance. De plus, l’ASA souhaite que des allégements de la surveillance soient accordés aux entreprises de réassurance de petite taille et dont la structure est peu complexe, notamment en ce qui concerne les procédures d’homologation, les délais de remise et les rapports.

Par ailleurs, l’ASA suggère d’inclure les art. 13, 38 et 39 dans la liste des articles qui ne s’appliquent pas aux réassureurs, ce qui correspondrait à la pratique et apporterait davantage de transparence.

5.5 Prime de garantie de la conversion en rentes

Les partis bourgeois et la branche, notamment, demandent l’intégration, dans le projet présenté, de la prime de garantie de la conversion en rentes déjà proposée dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (ZG, PBD, PLR, UDC, economiesuisse, SIBA, ASA, ASAc, ZHK).

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