Rapport sur les résultats

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages

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Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances

LSA) doit être également supprimée. L’expression «aisément compréhensibles» est en effet imprécise et peut donner lieu à des divergences d’interprétation.

L’ASA ne voit pas de nécessité d’introduire dans la LSA une disposition relative à la publicité pour les assurances sur la vie qualifiées (cf. art. 39f AP-LSA).

7.5 Vérification du caractère approprié (art. 39g AP-LSA)

Homburger suggère d’apporter une clarification à l’art. 39g AP-LSA sur le lien entre les connaissances et l’expérience des preneurs d’assurance et les obligations d’information des intermédiaires d’assurance. Un manque de connaissances ou d’expérience du client devrait pouvoir être compensé par des explications fournies, comme prévu dans la LSFin (art. 14, al. 3, LSFin).

La SDRCA estime que l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance au sens de la DDA5 va au-delà de la vérification du caractère approprié d’une «assurance sur la vie qualifiée» prévue dans le projet de loi. Dans un souci d’équivalence avec la directive Solvabilité II, il serait judicieux d’aligner le contenu de l’art. 39g AP-LSA sur le droit européen.

L’ASA indique que certains contrats d’assurances sur la vie qualifiées octroient au preneur d’assurance le droit unilatéral de choisir lui-même les instruments financiers sous-tendant le contrat ou de les fixer et d’en changer. Ainsi, il est possible qu’un produit approprié au moment de la conclusion du contrat ne le soit plus lors d’une modification ultérieure. La disposition légale proposée par le Conseil fédéral pour vérifier le caractère approprié d’une assurance sur la vie qualifiée ne prend pas en compte ce cas de figure et est donc lacunaire.

La FPC regrette que contrairement à la réglementation de la distribution d’autres services financiers, la distribution d’assurances sur la vie ne soit pas soumise à une vérification de l’adéquation au sens de l’art. 12 LSFin.

7.6 Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur la vie qualifiée (art. 39h AP-LSA)

L’ASA ne comprend pas comment les intermédiaires d’assurance peuvent se procurer les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues dans l’art. 39h, al. 3, AP-LSA en matière de comptes à rendre, puisque seule l’entreprise d’assurance dispose des informations requises. C’est donc l’entreprise d’assurance et non l’intermédiaire qui devrait être soumise à l’obligation de rendre compte prévue à l’art. 39h, al. 3.

7.7 Prévention des conflits d’intérêts en relation avec une assurance sur la vie qualifiée (art. 39i AP-LSA)

La FPC approuve la réglementation visant à éviter les conflits d’intérêts. Du point de vue du canton de VD, le preneur d’assurance devrait cependant être toujours informé d’éventuels conflits d’intérêts, et pas uniquement lorsqu’il encourt un désavantage résultant dudit conflit, comme le laisse entendre l’al. 2. Homburger est du même avis, mais exige que l’art. 39i AP-LSA soit supprimé, estimant que les dispositions de droit civil concernant la prévention des conflits d’intérêts constituent déjà une protection juridique suffisante et que la réglementation proposée ici est donc superflue.

5 Directive (UE) no 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA).

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