Rapport sur les résultats

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages

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Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances

fois par les preneurs d’assurance et par l’entreprise d’assurance, il faut que les preneurs d’assurance y aient renoncé explicitement (usam, Comparis, SIBA).

La disposition doit se contenter d’imposer la divulgation du type de rémunération, car elle porte sur l’ensemble des avantages reçus de tiers (en particulier d’entreprises d’assurance) dans le cadre de la fourniture de services et qu’il n’est pas possible de transmettre des informations sur les rémunérations étant donné que celles-ci sont réparties entre les différents preneurs d’assurance (Lloyd’s).

Par ailleurs, il conviendrait d’ajouter la possibilité de renoncer partiellement à la rémunération, ce qui est nécessaire dans le cas des courtiers «in-house»; pour ces derniers, les formes mixtes de rémunération par des sociétés d’assurance et des preneurs d’assurance doivent être également autorisées (VIB).

7 Assurances sur la vie qualifiées et distribution (art. 39a à 39i AP-LSA)

7.1 Généralités

Les propositions de réglementation des assurances sur la vie qualifiées ont reçu l’approbation de la majorité des participants à la consultation, mais beaucoup ont émis des réserves. La définition des produits d’assurance sur la vie qualifiée (cf. ch. 7.2), le contenu de la feuille d’information de base (cf. ch. 7.3) et les obligations d’information des intermédiaires d’assurance ont notamment été sujets à controverse (cf. ch. 7.4 à 7.7).

Les cantons d’AI, LU et NW, ainsi que le PDC, l’ACA, l’ASIP, l’ASSI, Assura, la CCAP, Comparis, la CSS, RenRe, le TCS, ZHK et la Zurich approuvent expressément les propositions de réglementation des assurances sur la vie qualifiées. Homburger salue le fait que les nouvelles prescriptions s’appliquent uniquement aux «assurances sur la vie qualifiées». ZG craint toutefois que dans certaines circonstances, les nouvelles mesures de protection des clients entraînent une augmentation de la charge administrative lorsqu’il s’agit d’intermédiaires d’assurance non liés ou de prestataires d’assurances sur la vie qualifiées. Il convient d’éviter que ces coûts soient, le cas échéant, reportés sur les assurés.

La majorité des cantons soutiennent le projet de révision d’une manière générale (AG, AI, AR, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, VD et ZG).

Les cantons de BL, GR, SO et TI ne se sont pas exprimés sur ce sujet, tout comme les réassureurs, Bär & Karrer, CP, FRC, GBF, inter-pension, Lloyd’s, FNG, new/re, OM-AM, OM-AP/S, RG, RP, USS, ASM, FSAGA, AFA, AECA et VIB.

7.2 Définition (art. 39a AP-LSA)

L’ASSI se réjouit que les assurances sur la vie pures ne soient pas englobées par la définition des «assurances sur la vie qualifiées». L’association propose de remplacer le terme d’«opérations tontinières» par une description compréhensible par le grand public. Pour le canton de VD, le terme de «risque de placement» n’est pas clair. D’autres participants à la consultation souhaiteraient une définition plus explicite du terme d’«assurance sur la vie qualifiée»; le Groupe Mutuel aimerait que cette dernière soit limitée aux assurances sur la vie «liées à des fonds de placement», l’ASAc et l’ASA préféreraient au contraire le terme d’«assurances sur la vie liées à des participations». Les participants précités ainsi que la Zurich préconisent en outre que les produits avec prestations garanties soient exclus des «assurances sur la vie qualifiées». D’un autre côté, la FPC est d’avis que les obligations d’information et les règles de comportement proposées devraient être appliquées d’une

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