Rapport sur les résultats

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 30 pages

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Consultation relative à la modification de la loi sur la surveillance des assurances

6 Règles de comportement applicables aux intermédiaires d’assurance

6.1 Définition (art. 40 AP-LSA)

La définition des intermédiaires d’assurance liés et non liés est généralement approuvée (ZG, PS, USS, usam, ACA, ASSI, Comparis, RenRe, FPC, SIBA, TCS, VQF, SDRCA).

Homburger aimerait qu’il soit précisé qu’il peut s’agir de personnes physiques comme de personnes morales. Les collaborateurs d’intermédiaires d’assurance non liés devraient ainsi être inscrits au registre. Un complément est aussi demandé pour préciser qu’une intermédiation unique et non rémunérée n’est pas considérée comme activité d’intermédiation (Homburger) et que les intermédiaires inscrits au registre ne sont pas autorisés à se prévaloir de la surveillance de la FINMA à des fins publicitaires (FPC). La SDRCA est d’avis que la définition devrait en outre être interprétée de manière à couvrir l’intermédiation des opérations de capitalisation et des opérations tontinières (cf. annexe 1 de l’OS), ainsi que les nouveaux modèles d’affaires entièrement automatisés (Comparis).

D’autres participants à la consultation critiquent, à l’art. 40, al. 2 et 3, AP-LSA, les critères de délimitation des rapports de loyauté (santésuisse, AFA, Lloyd’s, FSAGA) et de la défense des intérêts (Assura, Lloyd’s, FSAGA), estimant qu’il est difficile de faire la distinction entre courtiers et agents. Ils préconisent le maintien du droit en vigueur (Assura, Lloyd’s) ou souhaitent le choix d’un terme clair et objectif (FSAGA, santésuisse). Pour que la transparence et la protection des clients soient garanties, il est en outre nécessaire que les assurés puissent vérifier s’il s’agit d’un intermédiaire lié ou non lié; il convient donc d’introduire une obligation de renseigner portant sur le statut de l’intermédiaire (Assura).

6.2 Activités prohibées (art. 41 AP-LSA)

L’interdiction d’exercer simultanément en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié, ou en tant qu’agent et en tant que courtier (FSAGA), introduite à l’art. 41, al. 1, let b, AP-LSA est généralement saluée et soutenue (USS, usam, Comparis, FRC), car elle renforce la protection des clients et garantit la transparence (SDRCA, SIBA). Certains demandent que des formes d’intermédiation mixte soient autorisées et que l’interdiction de l’activité simultanée soit limitée aux branches d’assurance (Homburger, Assura, ACA). Lloyd’s demande carrément que l’interdiction formulée à la let. b soit supprimée, considérant qu’elle est inutile, excessive et dommageable.

Il est aussi souligné que l’autorisation requise à l’art. 41, al. 1, let. a, AP-LSA empêche les entreprises d’assurance de droit public soumises à la surveillance cantonale d’engager des intermédiaires, étant donné que ces institutions ne disposent pas de ladite autorisation (NE, VD, CCAP, Rentes Genevoises, Retraites Populaires).

6.3 Obligation et conditions d’enregistrement; tenue du registre (art. 42 et 42a, AP-LSA)

6.3.1 Obligation d’enregistrement

Plusieurs participants saluent expressément l’introduction de l’obligation d’enregistrement (ASSI, Comparis, RenRe, SIBA, TCS, ASG). La SDRCA estime toutefois que l’enregistrement des intermédiaires d’assurance non liés et une surveillance accrue visant à prévenir les abus seraient suffisants. Les prestataires de services financiers qui exercent en qualité d’intermédiaires d’assurance non liés et sont soumis à la surveillance de la FINMA ne devraient pas devoir s’enregistrer une nouvelle fois (ASG). Il faut en tous cas éviter un double

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