Rapport sur les résultats
Consultation 2019/21: Loi relative au changement de système d'imposition de la propriété du logement · 29 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
Proposition 2: Déductibilité des intérêts passifs privés à concurrence de 80 % du rendement imposable de la fortune (art. 33, al.1, let. a, première phrase, P-LIFD / art. 9, al. 2, let. a, P-LHID)
Proposition 3: Déductibilité des intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière, auquel s'ajoutent 50 000 francs, en cas de détention d'une ou de plusieurs participations qualifiées (art. 33, al. 1, let. a, première phrase et let. abis, P-LIFD / art. 9, al. 2, let. a et abis, P-LHID)
Proposition 4: Déductibilité des intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune immobilière (art. 33, al. 1, let. a, première phrase, P-LIFD / art. 9, al. 2, let. a, P-LHID)
Proposition 5: Suppression générale de la déductibilité des intérêts passifs privés (art. 33, al. 1, let. a, P-LIFD / art. 9, al. 2, let. a, P-LHID).
Cantons, De l'avis des cantons, de la CDF et de la CSI, les propositions 3 et 5 ne CDF, limitent pas de manière satisfaisante la déduction générale des intérêts Conférence passifs par rapport au rendement imposable de la fortune.
gouvernemen-
Trois cantons (BE, GE et ZG) privilégient la proposition 1 en cas de
tale des
changement de système.
cantons alpins
et CSI Pour 11 cantons (AG, AI, BL, BS, FR, NW, SG, SH, TG, TI et ZH) et la CDF,
la proposition 2 est la meilleure option en cas de changement de système. Toutefois, selon AG, BL, BS, SG, SH et la CDF, la déduction devrait être davantage limitée, c'est-à-dire s'élever à moins de 80 % du rendement
imposable de la fortune. TG suggère une limite de 50 %.
Quatre cantons (JU, LU, OW et VD) soutiennent la proposition 4.
Pour deux cantons (SO et SZ) et la CSI, les propositions 1, 2 et 4 sont claires sur le fond et faciles à mettre en œuvre.
NE estime qu'aucune des propositions émises n'est adéquate et AR renonce à établir un classement.
Pour quatre cantons (GL, GR, UR et VS) et la Conférence gouvernementale des cantons alpins, aucune des propositions émises n'est acceptable du point de vue du droit constitutionnel et ne tient compte de manière appropriée des intérêts fiscaux des cantons ayant une part élevée de résidences
secondaires. C'est pourquoi ils estiment qu'une autre approche doit être adoptée:
- À leurs yeux, les intérêts passifs doivent être répartis en fonction de la situation des actifs entre les valeurs patrimoniales.
- Dans la mesure où ils sont imputables au logement occupé par son propriétaire au lieu du domicile, les intérêts passifs doivent être retirés de la base de calcul et, ainsi, être neutralisés sur le plan fiscal.
- Les autres intérêts passifs doivent être rapportés ensuite aux autres rendements de la fortune mobilière et immobilière dans le cadre de la procédure de taxation.
- Tout montant des intérêts passifs dépassant le rendement imputable de la fortune n'est pas déductible.
- La réglementation décrite doit être consignée dans la loi à la fois pour les cantons et, en ce qui concerne le logement occupé par son propriétaire, pour l'impôt fédéral direct.
- Les cantons devront de nouveau être consultés sur la nouvelle solution à élaborer.