Rapport sur les résultats

Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 26 pages

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Le canton de Glaris demande de compléter l’al. 2 comme suit : « Diese Versorger und Entsorger können öffentliche und private Unternehmen sein » (« Ces services des eaux ou d’élimination des eaux usées peuvent être des entreprises publiques ou privées »).

Le canton des Grisons souhaite que la notion de « pénurie grave » prenne une forme concrète sous forme de scénarios et que celle d’« eau potable » soit définie.

Le canton d’Obwald demande d’adapter l’al. 1 comme suit : « Diese Verordnung regelt die Massnahmen zur Vermeidung von schweren Trinkwasser-Mangellagen und zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung während schweren Mangellagen » (« La présente ordonnance fixe les mesures destinées à éviter les pénuries graves d’eau potable et à garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave »).

Le canton de Soleure souhaite que soit définie la notion de « pénurie ». Il propose la formulation suivante : « Eine Mangellage liegt vor, wenn die normale Versorgung mit Trinkwasser gefährdet, eingeschränkt oder verunmöglicht ist » (« Il y a pénurie lorsque l’approvisionnement normal en eau potable est menacé, restreint ou impossible »). Il se demande par ailleurs si le titre de l’ordonnance est approprié étant donné que cette dernière contient des dispositions qui doivent être respectées d’une manière générale (dans la vie quotidienne) et pas uniquement lors d’une pénurie grave. Pour lui, la manière d’intégrer les sociétés privées de distribution des eaux (selon le rapport explicatif) n’apparaît pas clairement.

Le canton de Saint-Gall propose de biffer la fin de la phrase qui constitue l’al. 2 (« … pour autant que ces dernières menacent l’approvisionnement en eau potable »).

Le canton du Tessin propose d’adopter de la manière suivante l’al. 2 : « La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di approvvigionamento di utilità pubblica… » (« La présente ordonnance s’applique à tous les services d’approvisionnement d’utilité publique »).

Art. 2 Quantités minimales

Le canton d’Argovie recommande que, pour l’approvisionnement à des fins de consommation, la qualité de l’eau soit spécifiée en conséquence. Il propose que les cantons établissent de concert avec les services des eaux la quantité d’eau potable devant être disponible. L’organisation de l’approvisionnement en eau potable lors des différentes phases d’une pénurie grave devrait faire l’objet d’un article supplémentaire.

Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures propose de compléter l’article de sorte à préciser que ce sont les services d’urgence et pas les services des eaux, comme mentionné à l’art. 8, qui doivent informer la population. Afin de faciliter la fixation des quantités minimales et d’obtenir une certaine harmonie entre les cantons, les autorités d’Appenzell Rhodes-Extérieures seraient satisfaites si la Confédération élaborait avec les cantons une directive à ce sujet.

Les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Glaris et de Thurgovie souhaitent que l’on examine l’opportunité d’obliger au niveau de l’ordonnance les producteurs d’eau minérale à détenir des réserves d’eau potable.

Pour le canton de Bâle-Campagne, il convient de définir dans l’ordonnance des quantités minimales également pour les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, homes pour handicapés. De son point de vue, il est absurde que chaque canton définisse une quantité minimale