Rapport sur les résultats

Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 26 pages

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Art. 5 Centres d’entretien et achat de matériel

Selon le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, il faudrait renoncer à obliger les cantons d’exploiter des centres d’entretien. Les cantons devraient être chargés de soutenir l’approvisionnement en eau avec les moyens dont ils disposent, à savoir la protection civile.

Le canton de Genève propose de revoir la formulation de l’article comme suit : « Si les quantités minimales fixées selon l’art. 2 ne peuvent être garanties autrement, les cantons veillent à disposer du matériel nécessaire tels que : tuyaux à raccordement rapide, groupes électrogènes de secours et unités pour traiter, stocker et distribuer l’eau ».

Le canton de Lucerne recommande une formulation potestative (« les cantons peuvent exploiter des centres d’entretien »), estimant qu’il convient de renoncer à une obligation générale d’exploitation de centres d’entretien par le canton.

Le canton de Schaffhouse recommande d’adapter l’article en préférant « die Kantone sorgen für …. » (« les cantons veillent à… ») à « die Kantone betreiben… » (« les cantons exploitent… »).

Pour le canton de Soleure, cet article devrait plutôt avoir pour titre « Logistik und Materialbeschaffung » (« Logistique et achat de matériel »). Il faudrait renoncer au terme de « Werkhöfe » (« centres d’entretien »). Dans le canton de Soleure, la protection civile est compétente pour l’achat, l’entreposage et l’utilisation du matériel. Le canton demande de modifier l’article comme suit : « Können die Mindestmengen nach Art. 2 nicht anders sichergestellt werden, so beschaffen die Kantone schweres Material wie …. » (« Si les quantités minimales fixées à l’art. 2 ne peuvent pas être garanties autrement, les cantons achètent du matériel lourd »).

Aux yeux du canton de Saint-Gall, l’organisation de l’achat de matériel est l’affaire des cantons, raison pour laquelle il préconise de reformuler le titre et le texte de l’article : « Art. 5 Materialbeschaffung : Können die Mindestmengen nach Artikel 2 …, so betreiben die Kantone regionale Werkhöfe und beschaffen die Kantone das notwendige schwere schweres Material wie Schnellkupplungsrohre, Notstromgruppen und Aufbereitungseinheiten. » (« Art. 5 Achat de matériel […], les cantons achètent le matériel lourd nécessaire »).

Le canton de Zoug aimerait lui aussi modifier l’article : « Können die Mindestmengen nach Artikel 2 nicht anders sichergestellt werden, so betreiben sorgen die Kantone für die Einrichtung und den Betrieb regionaler Werkhöfe und beschaffen schweres sowie die Beschaffung von schwerem Material wie Schnellkupplungsrohren, Notstromgruppen und Aufbereitungseinheiten ». (« … Les cantons veillent à l’aménagement et à l’exploitation de centres d’entretiens régionaux ainsi qu’à l’achat de matériel lourd… »).

Du point de vue d’ewb et de WVRB AG, il est juste que les cantons restent compétents en matière de matériel d’urgence tel que des groupes électrogènes de secours ou des unités pour traiter l’eau. Ces sociétés recommandent en outre de confier aux cantons la responsabilité de la constitution de certaines réserves de carburant : le fonctionnement pendant un certain temps de groupes électrogènes de secours nécessite du carburant (diesel) et les cantons, par le truchement de leurs organisations d’étatmajor de crise, ont un meilleur accès aux réserves de carburant d’organisations privées ou publiques (armée) que, par exemple, les services des eaux.