Rapport sur les résultats

Consultation 2019/35: Révision totale de l'ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC) · 26 pages

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Pour le canton de Soleure, il s’agit en premier lieu d’éviter toute perturbation de l’approvisionnement plutôt que de prévenir une pénurie. Le canton recommande de modifier l’article sur ce point. En outre, le financement doit être réglé (p. ex. au moyen de concessions).

Le canton de Thurgovie recommande de définir plus précisément les deux notions de « résilience » et de « ressource d’appoint ».

Le canton de Zurich souhaite un nouvel al. 2 : « Sie erstellen für erschliessungs- und versorgungstechnisches Gebiet die für einen einwandfreien Betrieb notwendige kommunale Wasserversorgungsplanung » (« Ils établissent, pour la zone de raccordement et d’approvisionnement, la planification communale de l’approvisionnement en eau nécessaire au bon fonctionnement du système »). L’article doit être complété par la phrase suivante : « Dabei berücksichtigen sie auch plötzlich auftretende kurzfristige Ereignisse, die zu einer schweren Mangellage führen können » (« Ils tiennent également compte d’événements inopinés qui peuvent conduire à une pénurie grave »).

L’ACS salue les prescriptions claires des art. 7 à 13. Il faut prévoir des documents facilitant la mise en œuvre (p. ex. des documents modèles, un guide, etc.).

Art. 8 Plan pour garantir l’approvisionnement en eau potable

Le canton d’Argovie recommande que les plans ne soient pas élaborés pour chaque exploitant d’installations d’adduction des eaux, mais pour toute la zone d’approvisionnement.

Le canton de Bâle-Campagne veut supprimer la let. f étant donné que ce n’est pas aux services des eaux de procéder à l’information de la population.

Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures estime que l’information de la population ne relève pas de la responsabilité des services des eaux.

Pour le canton de Fribourg, il paraît important que l’intervention de l’armée soit citée explicitement. Par conséquent, il faudrait compléter la let. e de la manière suivante : « […] la collaboration avec les autorités compétentes et les organes intervenant et l’armée ».

Selon le canton des Grisons, les règles concernant le plan au sens de l’art. 8 OAP ainsi que la documentation au sens de l’art. 9 OAP ne sont pas formulées de manière très claire, ce qui peut entraîner des confusions. Ainsi, on a tendance à confondre plan et documentation, deux notions qu’il convient d’expliciter.

– Il convient d’expliquer ce que l’on entend par ce « je » (« je ein Konzept », « je eine Dokumenta-

tion », ne concerne que la version en langue allemande).

– Le plan devrait inclure les bases de calcul des quantités minimales requises (art. 9, al. 2, let. b) ainsi

que l’inventaire des installations d’adduction des eaux et des nappes phréatiques (art 9, al. 2, let. d). Ces indications sont essentielles en vue de l’approbation par l’autorité cantonale compétente (art. 8, al. 2).

– L’art. 8, al. 1, let. d à f, devrait être déplacé à l’art. 9, al. 2, puisqu’il s’agit de la planification des

mesures.

Le canton de Soleure demande de compléter l’énumération :

« g. Regelmässige Beprobung des Notwassers im Rahmen der Selbstkontrolle

h. Vorbereiten von Informationsschreiben an die Bevölkerung « Warnung » und « Entwarnung »

i. Kontaktdaten der zur Bewältigung des Ereignisses wichtigen Personen (z.B. Führungsstäbe etc.)